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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOIA
Madame [G] [T]
Le 26 septembre 2025 à 15H00 Minute n°2025/486
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [G] [T]
Né le 1er décembre 2005
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 21 septembre 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [G] [T] le 22 septembre 2025 à 16H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 25 septembre 2025 à 13H25 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 26 septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu le procès-verbal d’audition de Madame [G] [T], qui a été entendu par téléphone le 26 septembre 2025 ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Grasse, indiquant ne pas avoir été en mesure de joindre la patiente par téléphone malgré plusieurs tentatives et sollicitant la levée de la mesure aux motifs suivants :
« 1/ Sur la mainlevée en raison de l’irrégularité du motif du placement :
En vertu de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. »
En l’espèce, le placement en isolement de Mme [T] est initialement justifié par le Dr. [B] le 22 septembre 2025 à 16h00 de la sorte : « Décompensation maniaque avec tachypsychie, logorrhée, irritabilité importante et idées délirantes de persécution centrées sur les autres patient (sic) du service. »
Le risque identifié est celui usuellement employé par le corps médical, « passage à l’acte hétéroagressif ».
En l’espèce, l’argumentation clinique du psychiatre ne justifie pas un placement à l’isolement, qui se doit d’être une pratique de dernier recours, alors même qu’aucun passage à l’acte hétéroagressif n’a été relevé par le corps médical.
Aucun acte hétéro-agressif, ou dangereux envers les patients ou le personnel hospitalier n’est relevé dans les différents certificats médicaux.
Pire encore, le certificat du 23 septembre 2025 à 21h00 relève que Mme [T] procède à des « automutilations » en conséquence d’une « intolérance à la frustration »…. La mesure d’isolement ?
Il ne s’agit nullement donc d’un risque hétéro-agressif, mais bien d’un passage à l’acte cette fois-ci d’automutilation qui peut être induit à la dureté exceptionnelle que représente un placement à l’isolement depuis 24h00, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’est nullement rapporté la preuve que le comportement de Madame [T] présentait un « risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » au regard des justifications initiales de son placement à l’isolement.
En outre, ledit placement semble avoir des conséquences humainement dramatiques sur la requérante. Si la mise à l’isolement était initialement justifiée par un « risque de passage à l’acte hétéroagressif », désormais le dernier certificat médical avant la saisine du juge de céans mentionne que la requérante « s’autostrangule ».
La mesure d’isolement a des effets délétères sur Madame [T], raison pour laquelle la présente mesure ne présente plus du tout l’objet initial de protection de l’individu d’un dommage immédiat ou imminent mais bien la provocation de ce dommage du fait du prolongement de la mesure.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [T].
2/ Sur l’information tardive du JLD :
L’article susvisé précise, quant à l’information du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement au delà de 48h00 de la mesure d’isolement, qu’elle doit être faite « sans délai ». En l’espèce, l’information a été faite 35 minutes après le dépassement du délai de 48h00 » ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [G] [T] a été placé à l’isolement le 22 septembre 2025 à 16H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Un membre de la famille, en l’espèce la mère de la patiente, a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le juge a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures le 24 septembre 2025 à 16H35, le délai de 48 heures expirant le 24 septembre 2025 à 16H00. Le retard de 35 minutes dans l’information donnée au magistrat en charge du contrôle de la mesure n’apparait pas porter atteinte aux droits de la patiente.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 25 septembre 2025 à 13H25 soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 25 septembre 2025 à 16H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que l’absence de passage à l’acte hétéro-agressif antérieur au placement à l’isolement ne permet pas de considérer que la mesure est disproportionnée dès lors qu’il résulte des évaluations médicales communiquées que la mesure est nécessaire afin de prévenir un dommage imminent pour le patient et pour autrui.
En, l’espèce, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [G] [T] que cette dernière présente une décompensation maniaque avec tachypsychie, logorrhée, irritabilité, idées délirantes de persécution centrées sur les autres patients du service, agitation psychomotrice, impulsivité marquée et risque de passage à l’acte hétéro-agressif et auto-agressif. Il est précisé que la patiente a fait une tentative d’auto-strangulation avec sa blouse en charge de soins intensifs psychiatriques.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [T] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [G] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [T] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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