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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7AL
Code NAC : 70C
Communauté D’AGGLOMERATION DE, [Localité 1]
C/
Monsieur, [W], [I]
Madame, [G], [Y]
Monsieur, [B], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Communauté D’AGGLOMERATION DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Monsieur, [W], [I], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32
Madame, [G], [Y], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32
Monsieur, [B], [H], demeurant, [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 09 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE par délégation, a autorisé la Communauté d’agglomération de CERGY-PONTOISE à assigner en référé à heure indiquée devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé à l’audience du 23 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la Communauté d’agglomération de CERGY-PONTOISE a fait assigner en référé à heure indiquée, M., [W], [I], Mme, [G], [Y] et M., [B], [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
JUGER que la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] recevable et bien fondée en son action et, en conséquence,ORDONNER l’évacuation et l’expulsion immédiate et sans délai de l’ensemble des défendeurs se trouvant installés sur les parcelles cadastrées section ZC, [Cadastre 1], ZC, [Cadastre 2], ZC, [Cadastre 3], ZC, [Cadastre 4] situées, [Adresse 3] selon l’accès pratiqué depuis la, [Adresse 4] sur le territoire de la commune de, [Localité 4], ainsi que de tous occupants et de tous biens qui y seraient entrés de leur chef, en ce compris tous véhicules motorisés, caravanes, roulottes ou autres et autres aménagements, baraquements, constructions de quelque nature qu’ils soient, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,JUGER qu’au regard de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas en l’espèce,JUGER que le commissaire de justice instrumentaire en charge des opérations pourra se faire assister de la force publique, ainsi que de garagistes dotés d’engins de levage et de manutention afin de déplacer, par la force si nécessaire, des véhicules, ou tout autre construction précaire,RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs à verser à la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par Maître, [F], [N] en date du 05 décembre 2025.Après divers renvois motivés par l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle M., [B], [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La Communauté d’agglomération de, [Localité 3] s’est opposée à la demande reconventionnelle de délais avant expulsion formulée à l’audience par les défendeurs et a maintenu ses demandes aux termes de son assignation pour le surplus.
Aux termes leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] demandent au juge des référés de :
Leur accorder ainsi qu’à leurs enfants un délai de 12 mois pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L.412-3 du CPCE et 510 du CPC,Débouter la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence ou non d’une contestation sérieuse ou d’une situation d’urgence est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
En effet, il résulte des actes de cession établis par Maître, [L], [T], notaire à, [Localité 5] (95) le 23 décembre 2023 que la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] a acquis auprès de l’ETAT, un ensemble de biens immobiliers sis, [Adresse 3] à, [Localité 4], notamment les parcelles cadastrées sections ZC, [Cadastre 5], ZC, [Cadastre 6] et ZC, [Cadastre 7], désormais cadastrées sections ZC, [Cadastre 1], ZC, [Cadastre 2], ZC, [Cadastre 3] et ZC, [Cadastre 4].
Pour justifier de l’occupation illicite des parcelles, la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] verse aux débats un rapport d’information n°2025000668 de la police municipale de, [Localité 5] en date du 19 août 2025 dont il résulte que les effectifs de la police municipale se sont rendus, [Adresse 4] à, [Localité 5] afin de vérifier si le campement de roms est toujours en place. Sur place, une famille de la communauté des Roms, composée d’un couple et de cinq enfants, s’est présentée à eux et à leur a indiqué être installée au fond du terrain herbeux qui longe l’A15 depuis la veille au soir.
Selon les constatations de la police municipale, le campement est constitué d’une caravane de marque FENDT immatriculée, [Immatriculation 1] et d’une camionnette de marque WOLKSWAGEN immatriculée, [Immatriculation 2]. Les effectifs de police ont pris plusieurs clichés photographiques, n’ont constaté aucune dégradation, ni aucun branchement d’alimentation en eau et électricité. Enfin, il est précisé que l’accès au camp se fait via la, [Adresse 4] par les parcelles référencées sous les numéros cadastrales ZC, [Cadastre 8] et ZC, [Cadastre 9] mais que l’installation se situe sur la parcelle ZC, [Cadastre 3].
Selon un rapport d’information n°2025000886 en date du 7 novembre 2025, les effectifs de police municipale ont constaté que le terrain herbeux situé à l’arrière du magasin, [Localité 6] qui longe l’autoroute A15 est toujours occupé par la famille appartenant à la communauté des Roms. Les policiers ont constaté la présence de nombreux déchets jonchant le sol, d’une clôture aménagée par les occupants à l’aide de brises-vue et de grandes de plaques en divers matériaux, et d’une cabane fabriquée de façon artisanale à l’aide d’encombrants.
Enfin, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2025 que le commissaire de justice mandaté par la demanderesse s’est rendu à, [Localité 4],, [Adresse 3], qu’il a constaté la présence d’un campement composé de deux caravanes dont l’une prolongée par un baraquement de bois sur un terrain appartenant à la requérante, situé entre le parking du magasin, [Localité 6] et l’autoroute A15. Il est précisé que le terrain occupé se trouve sur les parcelles ZC, [Cadastre 1], ZC, [Cadastre 2], ZC, [Cadastre 10] et ZC, [Cadastre 4]. Le commissaire de justice a également constaté la présence de nombreux meubles et objets usagés dont de l’électronique, entassés dans l’emprise du campement ainsi que des déchets et déjections sur le sol en terre. Enfin, il s’est porté à la rencontre des personnes présente qui lui déclarent que trois adultes, M., [I], [W], Mme, [Y], [G] et M., [H], [B], ainsi que cinq enfants âgés de 3 à 14 ans, occupent les lieux et n’ont pas l’intention de les quitter.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la preuve de l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs des parcelles ZC, [Cadastre 1], ZC, [Cadastre 2], ZC, [Cadastre 10] et ZC, [Cadastre 4] sises, [Adresse 3] à, [Localité 5], appartenant à la Communauté d’agglomération de, [Localité 3].
Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite qui caractérise un trouble manifestement illicite, de sorte que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
L’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la demanderesse de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M., [I], [W], Mme, [Y], [G], M., [H], [B], et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées sections ZC, [Cadastre 1], ZC, [Cadastre 2], ZC, [Cadastre 10] et ZC, [Cadastre 4] sises, [Adresse 3] à, [Localité 4] appartenant à la Communauté d’agglomération de, [Localité 5],-[Localité 2], ainsi que de libérer les parcelles de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules, caravanes et constructions précaires, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
La fixation d’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir le 6 juillet 2026, si le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré, et pendant un délai de 90 jours.
Sur les délais d’exécution de l’expulsion
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En vertu des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la suppression du délai de l’article L.412-1 du CPCE en soutenant que les conditions d’occupation des lieux génèrent une pollution importante des sols au mépris du règlement sanitaire départemental du Val d’Oise, outre un risque sanitaire pour les occupants et leur progéniture. Elle prétend que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait, l’accès à l’installation se faisant selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice par « un chemin boueux créé à partir de l’accès à la zone livraison du magasin DECATHLON ».
Toutefois, cet élément ne permet pas d’établir l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de l’absence de place sur les aires d’accueil des gens du voyage, leur occupation paisible des lieux, la scolarité de ses enfants, leurs difficultés financières, les problèmes de santé de M., [I] et leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La Communauté d’agglomération de, [Localité 3] s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que le campement est situé en aplomb de l’accotement de l’autoroute A15 aggravant ainsi les risques de chute de personnes ou d’objets sur cette voie. Elle soutient que l’eau alimentant le campement, est captée sur l’emprise du magasin DECATHLON. Elle allègue de la pollution importante des sols, du risque sanitaire généré par la présence de ce campement, des larges délais dont les occupants ont déjà bénéficié et du préjudice financier qu’il en résulte pour elle.
M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] ne contestent pas que le terrain a été encombré par de la ferraille mais verse aux débats des photographies démontrant que le terrain a été nettoyé et déblayé des objets divers qui jonchaient le sol.
Par ailleurs, les effectifs de la police municipale ne font pas état dans les deux rapports d’information de la présence de branchement d’alimentation en eau et électricité.
S’agissant de la situation personnelle de M., [W], [I] et Mme, [G], [Y], ils sont en couple et ont cinq enfants mineurs, nés entre 2010 et 2022, dont quatre sont scolarisés pour l’année en cours (2025/2026). Ils ne sont pas imposables selon leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024. Ils disposent de revenus mensuels de 2 .110 euros correspondant aux prestations versées par la CAF (AF, CF et RSA).
M., [W], [I] a travaillé en qualité d’ouvrier dans le bâtiment entre février 2019 et mai 2022. Il justifie de ses divers problèmes de santé et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er février 2024.
Le couple justifie avoir effectué des démarches de relogement. Il produit une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 17 février 2026 qui mentionne une date de dépôt initial au 26 janvier 2023. Il est également versé aux débats un formulaire cerfa de recours amiable devant la commission départemental de médiation en vue d’une offre de logement rempli mais non signé et dont il n’est pas justifié de l’envoi. La famille bénéficie d’une domiciliation postale au CCAS de, [Localité 5] depuis le 14 mai 2025 et est accompagnée par un travailleur social.
En conséquence, au regard de ses éléments, et de l’apparente bonne foi de M., [W], [I] et Mme, [G], [Y], il convient d’accorder un délai jusqu’au 5 juillet 2026 inclus, pour quitter les lieux afin de permettre aux enfants de terminer sereinement l’année scolaire en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [W], [I] et Mme, [G], [Y], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de M., [W], [I], Mme, [G], [Y], M., [B], [H] et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées sections ZC, [Cadastre 1], ZC, [Cadastre 2], ZC, [Cadastre 10] et ZC, [Cadastre 4] sises, [Adresse 3] à, [Localité 4] appartenant à la Communauté d’agglomération de, [Localité 3], ainsi que de libérer les parcelles de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules, caravanes et constructions précaires, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS en tant que de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ASSORTISSONS l’expulsion d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra pendant 90 jours, à compter du 6 juillet 2026, si le commandement de quitter les lieux a été délivré ;
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
ACCORDONS à M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] un délai jusqu’au 5 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux ;
CONDAMNONS in solidum M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum M., [W], [I] et Mme, [G], [Y] à payer à la Communauté d’agglomération de, [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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