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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. e, 17 nov. 2025, n° 23/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Allison DELOUS
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Charlène COLOMBAIN
1 GROSSE aux parties (LRAR:[9])
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET E
AFFAIRE : [Y] c/ [Z]
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DECISION N° : 25/00604
N° RG 23/02251 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PEGQ
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Camille BERTHET, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine VAN DE KERCHOVE, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P] [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [J] [R] [A] [T] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 18 Septembre 2025 puis mise en délibéré au 17 Novembre 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande visant à ordonner une mesure de médiation familiale ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [S], [P], [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 197 7 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
et
Madame [J], [R], [A], [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à ([Localité 14]
mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 10] (Gironde)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Déboute Madame [J] [Z] de ses demandes tendant à :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— juger que le contrat de prêt immobilier souscrit auprès du [11] n° LD419801pour un montant de 426.010 euros sur une durée de 300 mois, dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 1.662.06 €, sera acquitté par moitié chacun et que l’assurance afférent à ce prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 124,74 €, sera également acquittée par moitié chacun ;
— juger que la taxe foncière afférente à ce bien immobilier, sis [Adresse 7], sera acquittée par moitié chacun ;
— juger que tout autre contrat de prêt sera assuré par son seul signataire ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [J] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
Autorise Madame [J] [Z] à conserver l’usage du nom marital, postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mai 2023, date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants mineurs quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur trois, le passage de bras intervenant le vendredi à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par périodes de 15 jours s’agissant des vacances d’été (avec comme point de départ le calendrier de l’école de [K]), les 1ère et 3ème périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— pour l’ensemble des vacances scolaires la remise des enfants s’effectuera, en début de vacances le vendredi à la sortie des classes, en milieu de période : le samedi à 18h, et en fin de période : le dimanche à 18 h,
— les enfants seront au domicile de leur père le jour de la fête des pères, et au domicile de leur mère le jour de la fête des mères, tous les ans,
A charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 12 au dimanche 18 janvier 2026 est une semaine impaire (semaine 3), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [K] à la somme de 100 euros par mois pour chacun d’eux, soit au total 200 euros par mois, que Monsieur [S] [Y] devra verser à Madame [J] [Z], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Supprime avec effet à compter de la notification du présent jugement, la contribution due par Monsieur [S] [Y] à Madame [J] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [D] ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [J] [Z] relative à la perception des prestations familiales ;
Dit que Monsieur [S] [Y] prendra en charge la mutuelle santé complémentaire des quatre enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que les parties assumeront par moitié :
— les frais scolaires, péri-scolaires, extra-scolaires et de loisirs, et les frais liés à la poursuite des études supérieures (scolarité, logement, nourriture, déplacement…), seront partagés par moitié entre les parents des enfants communs, à la condition qu’ils aient été préalablement validés par les deux parents, et sur présentation de justificatifs,
— les frais médicaux non remboursés des enfants communs, à la condition qu’ils soient urgents ou préalablement validés par les deux parents, et sur présentation de justificatifs ;
et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que Monsieur [S] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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