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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 18/09822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 18/09822 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SZLJ
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [A] épouse [E], [I] [E], [U] [E], [Z] [E], Blandine [E], [O] [E]
C/
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE, L’ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CLINIQUE [29], SAS OFFICE DE COURTAGE DU SUD-OUEST, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, UNI PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL DINETY AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [J] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 18]
[J] [A] et [I] [E] agissant tous deux tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentants légaux de leur enfant [R] [E], née le [Date naissance 9]2005 à [Localité 25] (07)
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame Blandine [E]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
tous représentés par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représantant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
L’ONIAM pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 31]
[Localité 12]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CLINIQUE [29] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS OFFICE DE COURTAGE DU SUD-OUEST prise en la personne de son représantant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillante
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
UNI PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 novembre 2015, Madame [A] épouse [E] a subi une intervention chirurgicale aux urgences de la Clinique [28] aux fins de cure de hernie de la ligne blanche. Cette intervention a été pratiquée par le docteur [P] (chirurgien digestif) et le docteur [N] (anesthésiste).
À son réveil, elle a présenté une forte dysphonie et a été placée en arrêt maladie.
Constatant l’absence d’évolution favorable de son état, elle a consulté un médecin spécialisé en ORL, qui a constaté qu’elle présentait une dysphonie sévère suite à une intubation du 12/11/2015 et que l’examen laryngoscopique montrait une fuite glottique ovalaire en phonation avec difficultés de mise en vibration des cordes vocales.
S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge médicale lors de l’intervention du 12 novembre 2015, les consorts [E] ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’accidents médicaux d’AQUITAINE (CCI d’AQUITAINE) le 28 octobre 2016.
Le 8 novembre 2016, la CCI d’AQUITAINE a ordonné une expertise et désigné en qualité d’experts, le professeur [W] [B] et le docteur [K] [D].
Le 8 mars 2017, le rapport des experts de la CCI a été notifié aux requérant, concluant notamment que Madame [A] épouse [E] avait été victime d’un accident médical iatrogène qui ne semble pas fautif sauf à considérer que la pression du ballonnet de la sonde d’intubation n’a pas été surveillée conformément aux bonnes pratiques.
Dans son avis du 19 avril 2017, la CCI a considéré que Madame [A] épouse [E] avait été victime d’une faute de surveillance du praticien anesthésiste (salarié de la Clinique mutualiste).
La SHAM, assureur responsabilité civile de la Clinique [28], contestant les conclusions expertales, n’a pas adressé d’offre indemnitaire à Madame [A] épouse [E].
Faute de proposition indemnitaire, les consorts [E] ont, par actes délivrés les 16 et 19 octobre 2018, fait assigner devant le présent tribunal La Clinique [28] et son assureur La SHAM, ainsi que l’ONIAM pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, et la SAS Office du COURTAGE DU SUD OUEST.
Par jugement du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire de Madame [A] épouse [E] confiée au docteur [V] et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Par acte du 01 avril 2022, les consorts [E] ont mis en cause l’Agent judiciaire de l’état et la mutuelle UNI PREVOYANCE. Les instances ont été jointes.
Le 20 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Madame [A] épouse [E] a été victime d’une faute médicale commise lors d’une intervention chirurgicale le 12 novembre 2015 qui engage la responsabilité de la Clinique [28],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER l’ONIAM à prendre en charge au titre de la solidarité nationale et sur le fondement de l’article L 1142-1-II du code de la santé publique les préjudices subis par Madame [E] ainsi que les préjudices subis par ricochet par son mari et ses enfants ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Gironde, à l’Office de Courtage du Sud-Ouest, à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à la Mutuelle UNIPREVOYANCE
— CONDAMNER in solidum la Clinique [28] et la SHAM ou subsidiairement l’ONIAM, à verser à Madame [J] [A], épouse [E] les sommes suivantes :
* 1.624,95 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 7.574,40 € au titre des honoraires du médecin Conseil
* 500,99 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise CCI
* 735,42 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire
* 28.560 € au titre l’assistance d’une tierce personne temporaire et subsidiairement à la somme de 14.280 €
* 150.886,32 € au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive
* 300.436,43 € (284.880,43 € + 15.556 €) au titre du préjudice de carrière (perte de gains professionnels futurs) et à titre subsidiaire, en considération d’un départ à la retraite à l’âge légal, à la somme de 225.479,25 € (215.826,25 € + 9.653 €)
* 60.000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 5.997,6 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 15.000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées
* 54.230 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 15.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 15.000 € au titre du préjudice esthétique
* 10.000 € au titre du préjudice moral d’impréparation
— JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir. – PRONONCER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1321-2 nouveau du code civil.
— CONDAMNER la Clinique [28] ou subsidiairement l’ONIAM, à verser à Madame [A] épouse [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la Clinique [28] ou subsidiairement l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale,
— CONDAMNER in solidum la Clinique [28] et la SHAM ou subsidiairement l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, à verser à :
* Monsieur [I] [E] la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’affection subi, * Monsieur [O] [E], enfant majeur du couple, la somme de 15.000 € au titre préjudice d’affection subi,
* Madame [R] [E], enfant majeur du couple, la somme de 15.000 € au titre préjudice d’affection subi,
* Madame Blandine [E], enfant majeur du couple, la somme de 15.000 € au titre préjudice d’affection subi,
* Madame [U] [E], enfant majeur du couple, la somme de 15.000 € au titre préjudice d’affection subi,
* Monsieur [Z] [E], enfant majeur du couple, la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection subi,
— CONDAMNER in solidum la Clinique [28] et la SHAM ou subsidiairement l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, à verser à Monsieur [I] [E] et à chacun des enfants la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la Clinique [28] ou subsidiairement l’ONIAM aux entiers dépens, – ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DIRE ET JUGER que la CLINIQUE [28] est responsable du préjudice subis par Madame [A] épouse [E] et Monsieur [E], leurs enfants [U], [Z], Blandine, [O], et [R] [E] ainsi que la CPAM de la GIRONDE.
— DIRE ET JUGER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [A] épouse [E] à hauteur de la somme de 3.069,68 €,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la CLINIQUE [28] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 3.069,68 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, outre la somme de 1.023,23 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal.
— DIRE ET JUGER qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER la CLINIQUE [28] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, l’Agent judiciaire de l’état demande au tribunal, de :
— CONDAMNER la CLINIQUE [28] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 368 158,64 €.
— CONDAMNER la CLINIQUE [28] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, l’institut de prévoyance UNI PREVOYANCE INSTITUTION demande au tribunal, de :
A titre principal,
— Juger que les garanties de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM, sont applicables.
— Juger que la société Uni Prévoyance Institution a droit au remboursement de sa créance.
En conséquence,
— Condamner solidairement la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, et la Clinique [28] à payer à la société Uni Prévoyance Institution la somme de 79.499,28 euros à titre de remboursement des prestations versées pour le compte de Madame [A] épouse [E].
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus.
— Débouter la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM, et la Clinique [28] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM, et la Clinique [28] à verser à la société Uni Prévoyance Institution la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle, et la Clinique [28] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Blandine Fillatre.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, La Clinique [28] et La SHAM demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la CLINIQUE [28] n’a commis aucune faute susceptible d’avoir entrainé une perte de chance lors de la réalisation de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [E] et la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes.
— CONDAMNER les consorts [E] à verser à la clinique [28] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— FIXER l’indemnisation accordée au titre des postes de préjudices dans les limites suivantes :
• 1 624,95 € au titre des dépenses de santé actuelles
• 7 574,40 € au titre des honoraires du médecin Conseil
• 500,99 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise CCI
• 735,42 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire
• 850,28 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
• 4 468,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 8 000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées
• 49 280 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 8 000 € au titre du préjudice d’agrément
• 3 000 € au titre du préjudice esthétique
• 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle si aucune indemnité n’est allouée au titre des PGPF
• 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle si une indemnité est accordée au titre des PGPF
REJETER les demandes présentées au titre des postes suivants :
• Assistance par tierce personne définitive
• Pertes de gains professionnels futurs et Subsidiairement sur poste PGPF : JUGER que la somme susceptible d’être alloué de ce chef ne pourra excéder la somme de 60 000 €, sous réserve de la production de justificatifs, cette somme devant avoir pour vocation d’indemniser l’ensemble des incidences professionnelles de Madame [A] épouse [E]
• Préjudice moral d’impréparation de Madame [A] épouse [E] et Subsidiairement : JUGER que la somme susceptible d’être alloué de ce chef ne pourra excéder la somme de 5 000 €.
• Préjudice d’affection des proches
Subsidiairement :
• 5000 € pour Monsieur [E], mari de Madame [A] épouse [E]
• 2500 € pour chacun des enfants de Madame [A] épouse [E] : [Z], [O], [R] et Blandine [E]
— REDUIRE le montant des demandes présentées par la CPAM de la GIRONDE dans les limites
suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 1 402,4 €
▪ Frais médicaux : 1 425,92 €
▪ Frais pharmaceutiques : 0 €
▪ Frais d’appareillage : 18,98 €
▪ Franchise : – 42,50 €
• Dépenses de santé futures : 244,3 €
▪ Acte chirurgie du 09/03/17 : 0 €
▪ Acte d’imagerie (scanner) du 15/06/17 : 0 €
▪ Actes d’orthophonie les 17/03/17 et 22/07/17 : 58 €
▪ Actes techniques médicaux les 09/03/17 et 03/04/17 : 0 €
▪ Consultation spécialisée en Oto-Rhino-Laryngologie les 20/02/17, 12/07/17 et 02/10/17 : 186,3 €
— REDUIRE l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile à la somme 3 000 €.
— REJETER en l’état les demandes présentées par UNIPREVOYANCE et l’AJE en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CLINIQUE [28] ,
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que la responsabilité pleine et entière de la Clinique [28] est engagée en raison des fautes commises lors de la prise en charge de Madame [A] épouse [E].
En conséquence,
— Juger que les conditions pour une indemnisation des préjudices subis par Madame [A] épouse [E] au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
— Débouter les consorts [E] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes – Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
— Condamner la Clinique [28] à allouer à l’ONIAM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer l’indemnisation accordée aux titres des postes de préjudices dans les limites suivantes :
o Frais divers : 1.944,41€
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.673,75 €
o Souffrances endurées : 3.500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 36.649 €
o Préjudice d’agrément : 8.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Rejeter les demandes formulées au titre des postes de préjudices suivants :
o Dépenses de santé actuelles
o Assistance temporaire par tierce personne , Subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la production par Madame [A] épouse [E] des justificatifs sur la perception ou la non perception de la PCH. En tout état de cause, limiter l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne à la somme de 676 €
o Assistance permanente par tierce personne
o Perte de gains professionnels futurs
o Incidence professionnelle
o Préjudice d’impréparation
o Préjudice d’affection de Monsieur [E], mari de Madame [A] épouse [E] et [U], [Z], Monsieur [O], [R] et Blandine [E], enfants de Madame [A] épouse [E]
— Juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM et rejeter en conséquence la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat à l’encontre de l’ONIAM,
— Réduire à de plus justes proportions la demande formée par Madame [A] épouse [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [E], [U], [Z], Monsieur [O], [R] et Blandine [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La SAS OFFICE DE COURTAGE DU SUD-OUEST n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience de plaidoirie,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, les consorts [E] ont justifié de la non-perception de la PCH comme sollicité par l’ONIAM, par pièce versée après la cloture des débats.
Il y a donc lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur la responsabilité médicale de La Clinique [28]
Les consorts [E], l’ONIAM et les tiers payeurs constitués soutiennent la responsabilité médicale de la clinique mutualiste en qualité d’employeur du médecin anesthésiste s’agissant du préjudice subi par Madame [A] épouse [E]. Ils exposent que Madame [A] épouse [E] a été victime d’un défaut de surveillance de l’anesthésiste lors de l’intubation pratiquée sur elle, à savoir, le défaut de contrôle de la pression du ballonnet de la sonde d’intubation trachéale, et que ce défaut de controle a entrainé la sur-pression du ballonnet et les lésions aux cordes vocales subies.
Ils relèvent que si l’expert a noté l’absence de retranscription de ce controle de pression sur la fiche anesthésie, il convient de considérer que ce controle n’a pas été fait. Ils font état que le docteur [N] a reconnu sa négligence fautive s’agissant de l’oubli de tracer sur la feuille d’anesthésie la pression de mesure du ballonnet. Ils contestent l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle la non transcription de cette surveillance de pression n’est pas fautive alors que la transcription du contrôle de la pression du ballonnet relève des bonnes pratiques médicales.
Par ailleurs, ils soulèvent l’absence d’une bonne tenue du dossier médical et une mauvaise prise en charge de la dysphonie, une fois signalée et contestent la conclusion de l’expert judiciaire qui indique qu’il n’existe pas de perte de chance par le retard de prise en charge en orthophonie.
La Clinique Mutualiste et son assureur sollicitent à voir écarter toute faute de l’anesthésiste au motif qu’il n’existait aucune obligation de noter sur la feuille d’anesthésie la pression du ballonnet pour une intubation de si courte durée et que les consorts [E] ne démontrent pas que la dysphonie serait en lien avec un défaut de pression du Ballonnet.
Ils invoquent l’absence de faute dans la surveillance post-opératoire au motif qu’il n’est pas démontré que la clinique eut été informée d’un trouble présenté par Madame [A] épouse [E] suivant l’opération et d’autre part qu’il ne saurait être retenu de perte de chance au motif que la prise en charge plus précoce n’aurait pas amélioré le pronostic final.
Ils soutiennent enfin la présence d’un état antérieur à savoir une chirurgie des cordes vocales en 1995.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire comme le rapport d’expertise de la CCI ont conclu que la dysphonie dont souffrait Madame [A] épouse [E] était bien imputable à l’acte de soins réalisé le 12 novembre 2015 au sein de la Clinique [28].
S’agissant de la cause de dysphonie et la faute de surveillance de l’anesthésiste telle qu’invoquée, il est relevé qu’aucune retransciption de la surveillance de la pression du ballonnet n’a été réalisée. Néanmoins, d’une part, il n’est pas démontré que cette retranscription soit obligatoire ou recommandée quand bien même il s’agissait d’une pratique habituelle du docteur [N].
En tout état de cause, quand bien même l’absence de retranscription de cette surveillance permettrait de conclure à une faute présumée de l’anesthésiste dans sa surveillance de la pression du ballonnet, il n’est pas établi que la dysphonie est imputable à cette faute de surveillance et l’éventuelle “sur-pression” qui se serait produite.
En effet, d’une part il ressort des éléments médicaux exposés que la supression du ballonnet peut occasionner des lésions trachéales en raison d’une pression exercée sur la muqueuse, mais il s’agit alors d’une altération de la vascularisation de la muqueuse trachéale et non une lésion nerveuse.
D’autre part, l’expert judiciaire a caractérisé au vu de l’ensemble des pièces médicales que la dysphonie dont souffrait Madame [A] épouse [E] consistait en une lésion nerveuse et non lésion des muqueuses et que cette lésion nerveuse aurait été causée par un mécanisme de compression au niveau de la lame du cartilage thyroïdien par une position laryngée du ballonnet, sur la microcirculation des branches antérieures des deux nerfs récurrents causant une ischémie définitive.
Ainsi, d’une part l’éventuelle sur-pression ne serait pas la cause de cette lésion nerveuse et d’autre part la lésion nerveuse aurait pu intrevenir par la simple position du ballonnet sans qu’une supression n’interviennent.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la dysphonie donc souffre Madame [A] épouse [E] soit imputable à la faute de surveillance de l’anesthésiste telle qu’invoquée.
Enfin, s’agissant de la faute soulevée s’agissant du défaut de surveillance post-opératoire, c’est justement que l’expert judiciaire a retenu qu’aucune pièce du dossier médical ne permet de dire que le personnel médical ait été informé de la dysphonie présentée par Madame [A] épouse [E] à son réveil. Cette information ressort uniquement du compte rendu de consultation du Dr [P] qui a à juste titre fait état de ce qu’une consultation ORL avait déja été sollicitée par Madame [A] épouse [E].
En tout état de cause, Madame [A] épouse [E] ne démontre pas en quoi une prise en charge plus rapide par l’ORL puis par l’orthophoniste aurait permis d’améliorer son état, l’expert judiciaire ayant pour sa part fait état de ce que le suivi orthophoniste n’aurait pas permis de récupération nerveuse et qu’il ne pouvait être envisagé une amélioration du pronostic.
En conséquence, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la Clinique [28] s’agissant de la prise en charge anesthésique au moment de l’intervention ou du suivi post-opératoire, les demandes aux fins de condamnation in solidum de la Clinique [28] et de la SHAM à indemniser le préjudice corporel de Madame [A] épouse [E], sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM
Au terme de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, faute de démonstration d’une faute dans la prise en charge médicale de Madame [A] épouse [E], l’expert judiciaire conclut que la dysphonie conséquente à l’intubation trachéale, indispensable pour réaliser la chirurgie semi-urgente dont devait bénéficier Madame [A] épouse [E], est un accident médical.
L’ONIAM dans le corps de ses conclusions, ne s’oppose pas subsidiairement à voir reconnaitre le droit à indemnisation de Madame [A] épouse [E] du fait de cet accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale.
Par conséquent, il convient de condamner l’ONIAM à indemniser Madame [A] épouse [E] s’agissant du préjudice résultant des conséquences anormales de l’intervention réalisée le 12 novembre 2015.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [A] épouse [E]
Le rapport du docteur [V] indique que Madame [A] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1972, exerçant la profession de professeur des écoles au moment de l’intervention chirurgicale, a présenté suite à l’intervention une atteinte neurogène chronique bilatérale des deux cordes vocales.
Après consolidation fixée au 13 novembre 2017, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 22 % en raison des séquelles suivantes :
— 17 % au titre de la dysphonie caractérisée par une voix soufflée, erraillée avec un manque de puissance mais audible,
— 5% en raison des troubles affectifs et de l’humeur avec une tendance dépressive sans nécessité de poursuite de traitement.
Il conclut également que Madame [A] épouse [E] n’avait pas d’état antérieur qui aurait pu favoriser l’incidence de la dysphonie.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [A] épouse [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 18/12/2015 et le 15/02/2017 pour le compte de son assuré social Madame [A] épouse [E] un total de 1488,61 € (frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [A] épouse [E] ne fait pas état de dépenses de santé demeurées à sa charge mais uniquement de frais de déplacements qui seront envisagés au titre des frais divers.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 488,61 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, dont le montant n’est pas contesté et le barême de l’ONIAM ne justifiant pas de diminuer l’indemnisation du préjudice effectivement subi par la victime, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 7 574,40 €.
Frais de déplacement
Madame [A] épouse [E] fait valoir plusieurs déplacements dont elle sollicite l’indemnisation :
— au titre des déplacements pour les soins effectués : un suivi ORL et un suivi Orthophonique à raison de deux séances par semaine du 06 janvier 2016 au 13 novembre 2017, soit 55 séances – suivi psychologique à raison de 9 séances pour la somme totale de 1 624,95 €,
— frais de déplacement pour se rendre à l’expertise, évalués à la somme de 500, 99 €,
— frais de déplacement pour se rendre à l’examen sapiteur le 21 juillet 2022 ainsi qu’à l’expertise judiciaire le 8 septembre 2022, évalués à la somme de 735,42 €
Madame [A] épouse [E] ne justifie pas du véhicule détenu ou utilisé et du barème fiscal retenu ni des distances qu’elle retient.
L’ONIAM ne s’oppose à voir retenir les sommes suivantes :
— 500,99 € frais de déplacement pour se rendre à l’expertise,
— 743,42 € correspondant aux frais de déplacement engagés pour se rentre aux deux réunions d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il conviendra de retenir au titre des frais de déplacement la somme de 1 244,41 euros
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 1 heure par jour du 30 novembre 2015 au 1er mars 2016 en raison des difficultés poiur se faire comprendre.
Madame [A] épouse [E] sollicite à voir fixer :
— A titre principal, le besoin en tierce personne sera fixé du 30 novembre 2015 au 13 novembre 2017 (date de consolidation), à raison de 2 heures par jour.
— Subsidiairement, une aide évaluée à 1 heure par jour pour une période s’étendant du 30 novembre 2015 au 13 novembre 2017.
Elle fait valoir que sur cette période il lui était impossible de communiquer avec des tiers dans
le cas d’une relation sociale normale et qu’elle présentait une fatigabilité importante du fait des troubles ventilatoires. Elle justifie de l’aide de son époux pour les tâches domestiques en raison de cette fatigabilité accrue à l’effort et de sa grande difficulté à communiquer.
L’ONIAM sollicite à voir limiter ce besoin à 4 heures par semaine pour la période allant du 30 novembre 2015 au 1er mars 2016 et expose que le besoin d’assistance par tierce personne est imputable au retard de prise en charge de la Clinique Mutualiste ayant retardé considérablement le début d’une rééducation orthophonique adaptée (impact sur sa fatigabilité).
En l’état, il convient de rappeler que la faute de la Clinique Mutualiste au titre du retard de prise en charge a été rejetée.
S’agissant du besoin en tierce personne, au titre de l’aide aux tâches ménagères en raison de la fatigabilité et de l’assistance pour la communication avec les tiers ou les enfants, il y a lieu de retenir le besoin tel qu’évalué par l’expert à 1 heure par jour mais sur la période du 30 novembre 2015 au 13 novembre 2017.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il est précisé que Madame [A] épouse [E] a justifié ne pas percevoir la PCH.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 14 300 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que l’AJE a engagé une somme de 78 509,21 € au titre du maintien de salaire, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La mutuelle UNI PREVOYANCE justifie avoir versé une somme de 10588,65 € au titre de la prestation incapacité.
La victime n’allègue aucune perte de revenus non compensée les prestations de tiers payeurs et employeur de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité, de ce chef
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 89 097,86 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Il est justifié des frais futurs échus au titre des dépenses de santé engagées par la CPAM à hauteur de 1 581,07 €.
En l’absence de contestation, il y a lieu de retenir cette somme.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Madame [A] épouse [E] sollicite à être indemnisée au titre de la perte totale de gains professionnels futurs exposant ne pas avoir repris son activité professionnelle de professeur des écoles suite à son arrêt de travail et ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle.
Elle justifie de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en l’absence de mise en retraite anticipée et demande que l’évaluation de sa perte de gains soit calculée à titre principal jusqu’à l’âge de 68 ans (recul de limite d’âge) et subsidiairement à l’âge de 64 ans (agê légal de départ à la retraite).
Elle sollicite également à être indemnisée également au titre de la perte de chance de bénéficier d’un avancement de grade.
L’ONIAM ne conteste pas l’absence de reprise d’activité professionnelle en qualité de professeur des écoles ou le montant calculé du niveau de revenus qu’elle aurait pu percevoir à ce titre. Il fait néanmoins valoir qu’elle disposait d’une capacité de gains malgré son placement en invalidité, que l’age légal de départ à la retraite doit être retenu pour calculer sa perte de gains et enfin qu’elle ne démontre pas qu’elle pouvait prétendre à un avancement de grade.
En l’espèce, il est établi qu’à compter du 14 novembre 2015, Madame [A] épouse [E] a été placée en arrêt maladie en raison de sa dysphonie. Elle a été placée en invalidité à partir du 14 novembre 2018, avec attribution d’une retraite anticipée.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, Madame [A] épouse [E] était dans l’incapacité d’exercer son activité de professeur des écoles en raison de sa voix, audible mais soufflée.
Néanmoins, il n’est pas retenu une incapacité à toute activité professionnelle. Il convient de relever que malgré les séquelles constatées, à savoir une voix soufflée, erraillée avec un manque de puissance mais audible, et des troubles affectifs et de l’humeur avec une tendance dépressive sans nécessité de poursuite de traitemen, Madame [A] épouse [E] peut retrouver une activité professionnelle et dispose donc d’une capacité de gains qui sera évaluée à 40 % de sa capacité antérieure.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’est pas établi avec certitude que Madame [A] épouse [E] aurait bénéficié d’un recul de l’âge du départ à la retraite. La perte de gains professionnels futurs sera donc évaluée en prenant en considération un départ à la retraite à l’âge de 64 ans.
Au vu des évolutions prévisibles d’échelon, il convient de retenir une perte de gains à hauteur de
466 557,27 € de la consolidation jusqu’à l’âge de la retraite.
Considérant que Madame [A] épouse [E] disposait d’une capacité de gains à 40 %, la perte de gains professionnels retenus sera évaluée à 466 557,27 € X 60 % = 279 934,36 euros.
L’Agent judiciaire de l’état justifie de la créance suivante au titre de la pension civile de retraite anticipée en raison de son invalidité :
— 61 394,25 € et 15 488,37 € de 2018 à 2023,
— 158 906,76 € de 2023 à 2034.
La mutuelle UNI PREVOYANCE justifie avoir versé les sommes de 58 321,98 € au titre de la prestation invalidité et 10 588,65 € au titre de la prestation incapacité (à compter de la consolidation).
Ces sommes s’imputent sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
Par conséquent, Madame [A] épouse [E] ne démontre pas de perte de gains professionnels futurs qui ne serait pas couverte par les sommes versées par les tiers payeurs.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 279 934,36 € et la créance de Madame [A] épouse [E] sera de 0 €.
S’agissant de la demande formée au titre de la perte de chance de bénéficier d’un avancement de grade, Madame [A] épouse [E] fait état d’une chance de promotion à hauteur de 5 %.
Il convient de considérer que cette perte de chance n’est pas démontrée. La demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il n’est pas contesté que Madame [A] épouse [E] ne peut plus exercer son activité professionnelle de professeur des écoles en raison de sa dysphonie. Elle a été placée en invalidité et retraite anticipée du fait de ces séquelles.
En tout état de cause, s’il n’a pas été retenu une impossibilité à exercer toute activité professionnelle, elle sera confrontée à une pénibilité et d’une fatigabilité accrue dans l’exercice d’une autre activité professionnelle, ainsi qu’à une dévalorisation sur le marché du travail, et ce alors qu’elle avait 45 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [A] épouse [E] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur cette somme le reste de la créance de la mutuelle UNI PREVOYANCE s’élevant à 24 765,65 €, soit une créance pour la victime de 25 234,35 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Madame [A] épouse [E] sollicite à voir reconnaitre un besoin en tierce personne de 3 heures par
semaine au titre de l’aide apportée par son époux dans la vie sociale.
L’ONIAM s’oppose à cette demande.
Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce besoin en tierce personne. S’il n’est pas contesté que Madame [A] épouse [E] a des difficultés pour s’exprimer en raison de sa voix soufflée, l’impact relevé sur sa vie sociale (gêne pour se faire entendre au téléphone ou à l’interphone) doit s’analyser en une atteinte à ses conditions d’existence, qui sera envisagée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
La demande formée au titre de l’aide tierce personne permanente sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [A] épouse [E] sollicite à voir évaluer ce DFTP à 30 % du 30 novembre 2015 au 13 novembre 2017 exposant que l’expert judiciaire n’a pas suffisament pris en considération l’importance des troubles ventilatoires initiaux de Madame [A] épouse [E].
Ces éléments ont été discutés et ont fait l’objet de dires suite auxquels l’expert a fixé l’évaluation suivante :
— 30 % du 30 novembre 2015 au 1er mars 2016
— 25 % du 2 mars 2016 au 13 novembre 2017.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, et étant considéré qu’il est imputable intégralement à l’accident médical non fautif et non au retard de prise en charge comme invoqué par l’ONIAM, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à la somme totale de 4 951,80 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3.5 /7 en raison notamment de la souffrance psychologique et physique subi du fait de la dysphonie, des nombreuses séances d’orthophonie, du suivi psychologique avec prise d’anxiolytique et d’anti-dépresseurs.
Madame [A] épouse [E] fait valoir la détresse psychologique causée par cet accident médical en raison du retentissement importante sur sa vie professionnelle et personnelle de sa dysphonie, et de l’incapacité à pouvoir communiquer normalement.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [A] épouse [E] à 22 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 54 230 € vu le taux de déficit et l’âge de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de l’altération dans sa présentation lors de sa prise de parole.
Ce préjudice n’est pas contesté.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’impossibilité de pratiquer le chant et une difficulté pour participer aux activités associatives.
Madame [A] épouse [E] justifie de l’importance de cette activité de chant dans sa vie professionnelle et personnelle avant l’intervention, activité qu’elle animait notamment dans le cadre de célébrations religieuses et de l’impossibilité à continuer cette activité du fait de ses séquelles.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
créance AJE
Créance CPAM
Créance UNI PREVOYANCE
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 488,61 €
0,00 €
1 488,61 €
0,00 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
8 818,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8 818,81 €
— PGPA
89 097,86 €
78 509,21 €
0,00 €
10 588,65 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
14 300,00 €
14 300,00 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
0,00 €
0,00 €
— DSF
1 581,07 €
1 581,07 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
279 934,36 €
235 789,38 €
44 144,98 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
24 765,65 €
25 234,35 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
4 951,80 €
4 951,80 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
54 230,00 €
54 230,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
521 402,51 €
3 069,68 €
79 499,28 €
124 534,96 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [A] épouse [E] et à la charge de l’ONIAM s’élève à la somme de 124 534,96 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la faute tirée du défaut d’information et le préjudice d’impréparation
S’agissant du manquement au devoir d’information, Madame [A] épouse [E] fait valoir qu’elle n’a pas été informée préalablement à l’intervention de la possibilité de la survenue de cette dysphonie. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la Clinique et de son assureur à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’impréparation.
La Clinique Mutualiste et son assureur contestent ce manquement faisant valoir que Madame [A] épouse [E] a signé la fiche de consentement éclairé mentionnant qu’elle a reçu les informations suffisantes concernant les risques et qu’une information orale a également été donnée par le médecin anesthésiste. Ils font valoir qu’aucune perte de chance en tout état de cause ne pourra être retenue au motif que l’intervention a été réalisée dans un cadre d’urgence et qu’elle ne pouvait s’y soustraire.
Aux terme de l’article L1111-2 du code de la santé publique, I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En l’espèce, il ressort de la fiche de consentement signée par Madame [A] épouse [E] que seule une information générale lui a été délivrée. Il n’apparait pas qu’elle eut été informée d’un risque d’atteinte nerveuse bilatérale des cordes vocales en raison de l’intubation et ce alors que selon l’expert judiciaire il s’agissait d’un risque grave et connu bien que rare.
Il y a lieu de retenir que ce défaut d’information a causé à Madame [A] épouse [E] un préjudice moral s’agissant du défaut de pouvoir se préparer psychologiquement aux conséquences de la survenue de ce risque à savoir un préjudice d’impréparation.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la Clinique [28] et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’impréparation en raison d’un manquement au devoir d’information du patient.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des proches
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, Madame [A] épouse [E] est mariée et mère de 5 enfants dont 3 enfants , Blandine, [O] et [R], étaient mineurs lors de l’intervention et de l’apparition de la dysphonie de leur mère.
L’époux de Madame [A] épouse [E] et leurs enfants, désormais majeurs, ont été confrontés à ses difficultés et à sa souffrance psychologique lors de sa convalescence. Ils sont encore impactés par la souffrance de leur épouse et mère qui n’a pu bénéficier d’une amélioration de ces séquelles.
Monsieur [E] a pu également faire état de l’aide apportée au quotidien à son épouse en raison de ses difficultés à communiquer.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 12 000 € et à chacun des enfants la somme de 5 000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM, à l’Office de Courtage du Sud-Ouest, à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à la Mutuelle UNIPREVOYANCE, régulièrement assignés.
Succombant principalement à l’instance, l’ONIAMsera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais d’expertise.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] épouse [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoires ;
DEBOUTE Madame [A] épouse [E], l’ONIAM, la CPAM de la Gironde, l’Agent judiciaire de l’état et la mutuelle UNI PREVOYANCE de leurs demandes tendant à voir déclarer la Clinique [28] responsable du préjudice corporel subi par Madame [A] épouse [E] suite à l’intervention du 12 novembre 2015 ;
DIT que Madame [A] épouse [E] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;
FIXE le préjudice subi par Madame [A] épouse [E], suite à l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 12 novembre 2015 à la somme totale de 521 402,51 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
créance AJE
Créance CPAM
Créance UNI PREVOYANCE
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 488,61 €
0,00 €
1 488,61 €
0,00 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
8 818,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8 818,81 €
— PGPA
89 097,86 €
78 509,21 €
0,00 €
10 588,65 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
14 300,00 €
14 300,00 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
0,00 €
0,00 €
— DSF
1 581,07 €
1 581,07 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
279 934,36 €
235 789,38 €
44 144,98 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
24 765,65 €
25 234,35 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
4 951,80 €
4 951,80 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
54 230,00 €
54 230,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
521 402,51 €
3 069,68 €
79 499,28 €
124 534,96 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [A] épouse [E] la somme de
124 534,96 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
DIT que la sommes allouée ci dessus portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection,
— 12 000 € à Monsieur [I] [E]
— 5 000 € à Monsieur [O] [E],
— 5 000 € à Madame [R] [E],
— 5 000 € à Madame Blandine [E],
— 5 000 € à Madame [U] [E],
— 5 000 € à Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNE in solidum La Clinique [28] et La SHAM à payer à Madame [A] épouse [E] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’impréparation
CONDAMNE l’ONIAM à verser la somme de 2500 € à Madame [A] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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