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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00239
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00873
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2BF
MP/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES CYCLADES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE OLIVIER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 788 863 546, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 10], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G]
née le 30 Août 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 20 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] , sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier, a fait assigner, au visa de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] [G], devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 10 726,25 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au 16 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
-5 554,68 euros au titre des appels de fonds charges et travaux à venir en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
— 302 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat des copropriétaires;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec condamnation aux entiers dépens , et sans qu’il ait lieu d’écarter l’ exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] , représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier, expose que Madame [S] [G], propriétaire des lots n° 10 et 13 dans la copropriété, ne s’est pas acquittée pas de manière régulière de ses charges, et ce , malgré une mise en demeure en date 26 février 2025 et restée infructueuse. Il ajoute que les frais de recouvrement sont dus car nécessaires et réalisés selon contrat du syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [S] [G] n’a pas constitué avocat, bien que citée selon une assignation remise personne.
L’affaire appelée à la conférence du président du 24 septembre 2025, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction, 15 jours avant l’audience sans plaidoirie à Juge Unique du 20 octobre 2025 à 14 heures, et les parties constituées avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Madame [S] [G] – ni comparante ni représentée- a été citée à sa personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande principale en paiement :
*Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments le présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 ( soit les avances provisions et remboursements ) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
*En l’espèce, il est établi que Madame [S] [G] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier LES CYCLADES, des lots n° 1 0 et 13, que par contrat en date des 31janvier 2024 et 29 janvier 2025, approuvé par les assemblées générales des 25 janvier 2023, 31 janvier 2024 et 29 janvier 2025 , le syndicat des copropriétaires a confié les fonctions de syndic de l’immeuble à la SARL Agence Olivier , jusqu’au 28 janvier 2026.
Il découle, en outre, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires que les comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2023, et au 31 décembre 2024 ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel pour l’année civile 2025 et le budget prévisionnel loi ALUR pour la même année .
Les appels de fonds ont été régulièrement adressés les 17 juin 2024, 16 avril 2025 et 26 février 2025.Selon décompte actualisé au 16 avril 2025, Madame [S] [G] reste redevable des sommes de :
— 10 726,25 euros au titre des charges de copropriété impayées , au titre des charges impayées quatrième trimestre 2024 inclus et les 1er et 2 nde provisions spéciales pour travaux futurs, fonds travaux ALUR compris , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 5 554,68 au titre des montants des 3ème et 4 ème appel de fonds 2025, soit 700,03 euros ( fonds ALUR compris) x 2 = 1400,06, ainsi qu’au titre des deux dernières avances sur travaux futurs soit 2 077,31 euros x 2 = 4 154,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
— 302 euros au titre des frais de recouvrement engagés et dûment justifiés par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES CYCLADES , représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier, est bien fondé à demander à Madame [S] [G] le paiement des charges devenues exigibles et des frais nécessaires de recouvrement des charges.
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES CYCLADES , représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier, est bien fondé à obtenir le paiement de Madame [S] [G] , de cette somme de 10 726,25 euros, selon décompte en date du 16 avril 2025, au titre des charges de copropriété impayées, quatrième trimestre 2024 inclus, et des frais nécessaires de recouvrement d’un montant de 302 euros et de la somme de 5 554,68 euros au titre des montants des 3ème et 4 ème appel de fonds 2025 soit 700,03 euros ( fonds ALUR compris) x 2 = 1400,06, ainsi qu’au titre des deux dernières avances sur travaux futurs soit 2 077,31 euros x 2 = 4 154,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
2/ Sur les demandes accessoires :
*En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [S] [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, et tenue de verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] CYCLADES , représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier , la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
*Enfin, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit , prévue par l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer au le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] , représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier les sommes de :
— 10 726,25 euros (DIX MILLE SEPT CENT VINGT SIX EUROS ET VINT CINQ CENTIMES) au titre des charges de copropriété impayées , au titre des charges impayées quatrième trimestre 2024 inclus et les 1er et 2 nde provisions spéciales pour travaux futurs, fonds travaux ALUR compris , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 15 mai 2025,
— 5 554,68 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des montants des 3ème et 4 ème appel de fonds 2025, ainsi qu’au titre des deux dernières avances sur travaux futurs , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,soit le 15 mai 2025,
— 302 euros (TROIS CENT DEUX EUROS) au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Olivier, la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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