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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOWI
Monsieur [O] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Octobre 2025, Minute n° 25/507
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [K]
14 rue des esprit violet
Le clos des caleches
06400 CANNES
Né le 05 avril 1976 à TEHERAN
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 07 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 30 septembre 2025, Monsieur [O] [K] a été admis à compter du 30 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 30 septembre 2025 par Madame [H] [X], sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient présente un syndrome de persécution et une expression maniaque dans un contexte de rupture de traitement et de décès récent d’un membre de son entourage familial proche. Monsieur [Z] [R] est décrit dans l’opposition aux soins, adhérant totalement au délire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er Octobre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, présentant un trouble psychiatrique chronique, suite à des insultes racistes et misogynes auprès de jeunes filles dans un bus. Il précise que l’intéressé se trouve en rupture de traitement depuis le départ à la retraite de son psychiatre traitant, présente un état psychique désorganisé, ne critique pas ses idées de persécution et ne comprend pas la nécessité de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 Octobre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, un discours réticent, un émoussement des affects sans idéation suicidaire, un vécu persécutif envahissant et une réactivité agressive envers les autres patients, un fort apragmatisme et de grandes difficultés dans les actes de la vie quotidienne, un déni total par le patient de ses troubles. Selon le médecin, des soins urgents sont nécessaires et ne peuvent être réalisés que sous la contrainte.
Par décision du 03 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Octobre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations et demeure anosognosique par rapport à son trouble. Il fait état de l’absence d’actes ou propos agressifs persistants et d’un discours évasif par rapport à la suite de soins, notamment avec un refus du traitement à action prolongée. Selon le médecin, l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire afin d’améliorer l’adhésion aux soins.
Un certificat medical a été établi le 10 octobre 2025 par le Docteur [V], indiquant que le patient se montre reticent à toute prise en charge et présente une instabilité psychomotrice ne permettant pas sa presentation à l’audience. Il est fait état d’un syndrome conversif avec des comportements dégressifs et des conduites désadaptées sur désorganisation mentale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat médical établi ce jour, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] [K] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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