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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 sept. 2025, n° 24/06626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Philippe BENSUSSAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TLX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR – dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TLX
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du Juge de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 février 2024, dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à Monsieur [I] [Z], propriétaire de deux box, celui-ci a été condamné au paiement des sommes suivantes :
328,43 Euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2023,1513,08 Euros au titre des frais de la procédure de saisie immobilière,500 Euros à titre de dommages et intérêts,800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.En outre ledit jugement a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses autres demandes et rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par courrier daté du 19 novembre 2024, posté le 21 novembre en LRAR et reçu au greffe le 25 novembre Monsieur [I] a formé opposition au motif que le syndicat des copropriétaires n’avait pas à engager une procédure de saisie-vente et lui réclamer les frais afférents après paiement de la dette de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée le 29 janvier 2025 et renvoyée au 13 juin 2025 pour plaidoiries.
A l’audience, Monsieur [I] [Z], représenté, expose qu’il n’a pas reçu l’assignation et que la signification du jugement est irrégulière du fait de l’adresse erronée du Syndicat des copropriétaires de telle sorte que l’opposition est recevable et faite dans les délais. Il soulève ainsi l’irrecevabilité des demandes formées par le SDC pour défaut de tentative de conciliation préalable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile s’agissant d’une demande inférieure à 5000 Euros. Au fond subsidiairement il estime que la demande au titre du paiement des charges n’est pas justifiée et que les frais réclamés sont injustifiés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 tandis que la procédure en saisie immobilière est abusive car le paiement a été effectué et les dommages et intérêts ne sont pas dus en l’absence de démonstration par le SDC de son préjudice hors les retards de paiement et de la mauvaise foi du copropriétaire. Il demande donc à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation et des demandes du SDC et son débouté et à titre subsidiaire la condamnation du SDC au paiement de la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’aux dépens et qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour régler sa dette.
En défense le Syndicat des copropriétaires, représenté, rappelle que le demandeur est systématiquement en retard de ses paiements de charges et a fait déjà l’objet de deux jugements, en 2020 et 2021, en condamnation au paiement des charges outre le jugement du 8 février 2024. Le SDC indique que l’opposition est irrecevable car Monsieur [I] ne démontre que la signification est nulle ni de prouve que ceci lui porte grief, de telle sorte qu’elle a été effectuée hors délai. Il ajoute que la demande en rétractation du jugement au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile doit être rejetée car elle l’assignation est antérieure au 1er octobre 2023 alors que le SDC est bien fondé à réclamer le paiement des charges pour 328,42 Euros, qu’il convient d’actualiser ce qui conduit à une dette supplémentaire de 1852,83 Euros outre les 540 Euros de frais de recouvrement. S’agissant des frais de procédure de saisie-vente, le SDC indique que ces frais sont justifiés, la saisie-vente étant la dernière solution pour recouvrer la créance tandis qu’il formule une demande de dommages et intérêts de 2500 Euros du fait de son préjudice engendré par les retards systématiques et les nombreuses procédures engagées. In fine, le SDC sollicite le débouté de Monsieur [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 114 du Code de procédure civile énonce que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 538 du Code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 571 du Code de procédure civile énonce que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 du Code de procédure civile énonce que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’article 573 du Code de procédure civile énonce que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.
L’article 574 du Code de procédure civile énonce que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
L’article 575 du Code de procédure civile énonce que dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
L’article 576 du Code de procédure civile énonce que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
L’article 577 du Code de procédure civile énonce que dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
En l’espèce Monsieur [I] [Z] a formé opposition reçue le 25 novembre 2024. Il indique qu’elle est recevable et dans les délais au motif que la signification du jugement en date du 18 juillet 2024 comporte une erreur en ce que, et s’agissant du requérant, il est indiqué « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 6] » au lieu de « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] et [Adresse 3] » de telle sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir et que cela conduit à la recevabilité de son opposition.
S’agissant de l’irrégularité elle-même, les pièces du dossier permettent de constater que la signification du jugement porte, s’agissant du demandeur à l’instance, une adresse différente de celle de la décision, même si les adresses sont similaires. Pour autant, à la signification de l’acte était en tout état de cause annexée la décision, laquelle comporte l’adresse exacte du demandeur. Dès lors, Monsieur [I] pouvait sans difficulté identifier son contradicteur. En ce sens l’irrégularité de fait pas grief à Monsieur [I].
Au surplus, la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à charge pour Monsieur [I] qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, il apparaît en l’espèce que l’assignation a été régulièrement signifiée au défendeur à l’étude ; que pour autant Monsieur [I] indique dans ses écritures, sans le justifier, n’avoir pas reçu l’assignation ; qu’il ne s’est donc pas présenté à l’audience et que le jugement a été rendu par défaut ; qu’il a été destinataire de la signification litigieuse de la décision en date du 18 juillet, qui, si elle comporte un vice de forme que l’identité exacte du requérant, lui a été régulièrement adressée, son adresse étant exactement libellée.
Au regard de ces éléments, il appartenait donc à Monsieur [I], dans le cadre de son opposition, que le vice de forme de la signification devait conduire à son annulation, en démontrant quel grief lui cause l’irrégularité.
Cependant Monsieur [I] n’indique pas, au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, en quoi l’irrégularité lui cause un préjudice, ne faisant que suggérer que si aucune irrégularité devait être constatée, l’opposition serait alors irrecevable car hors délai et que dès lors, la possibilité de défendre sa cause lui serait interdite.
Or, le seul constat de l’irrecevabilité de l’opposition du fait du non-respect du délai ne peut être retenu comme générant un grief alors même que la voie de recours résulte de l’absence du défendeur à l’audience, tandis qu’il a été régulièrement assigné.
Il appartient effectivement au demandeur à la nullité de l’acte de démontrer en quoi l’irrégularité lui cause un grief ou préjudice et non au Tribunal de déduire de l’irrégularité le grief qui pourrait en résulter en vue de l’annulation de l’acte.
En conséquence, le vice de forme de la signification du 18 juillet 2024, ne conduit pas à la nullité de l’acte en l’absence de démonstration d’un grief par Monsieur [I]. Il en résulte que l’opposition du 21 novembre 2024 est hors délai, car formée après l’échéance d’un mois.
L’opposition formée par Monsieur [I] [Z] sera déclarée irrecevable. En conséquence, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le Syndicat des copropriétaires formule des demandes reconventionnelles, dont l’objet a pour partie été réglé par le jugement du 8 février 2024, dont la signification ne fait pas l’objet d’une annulation. Le syndicat actualise néanmoins sa demande au titre de la dette du copropriétaire.
Cependant, le syndicat des copropriétaires indique qu’il s’agit de demandes subsidiaires au fond, à défaut d’irrecevabilité de l’opposition.
L’opposition étant déclarée irrecevable, il ne sera donc pas statué sur les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’équité et de la solution du litige Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur, succombant, gardera à sa charge les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la Chambre de proximité, Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par courrier daté du 19 novembre 2024, posté le 21 novembre en LRAR et reçu au greffe le 25 novembre de Monsieur [I] [Z], car transmise hors délai,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par le Syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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