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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 2 févr. 2024, n° 21/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024
N° RG 21/04189 – N° Portalis DB22-W-B7F-QEEG
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [J] [A]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, et Maître Ursula PEZZANI, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
Madame [N] [M] [V] épouse [J] [A]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (67)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître [M] LANDAIS, Maître Karine LEVESQUE, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K] [U] [J] [A], Madame [N] [M] [V] épouse [J] [A], Service des Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en date du 28 juin 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [N] [M], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15],
et de
Monsieur [J] [A] [K] [U], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Madame [N] [V] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 juillet 2020 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’attribution de biens formulée par Monsieur [K] [J] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [A] à payer à Madame [N] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.000€ (SEPT MILLE EUROS) ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] [D] [G] [J] [A], née le [Date naissance 2] 2011, à [Localité 15], et [R] [C] [J] [A], né le [Date naissance 6] 2015, à [Localité 13] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que Monsieur [J] [A] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [Y] et [R], et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie fins des actives scolaires au dimanche à 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des frais de transport en cas de déménagement de Madame [N] [V] ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT à 400€ (QUATRE CENTS EUROS), soit 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension alimentaire que doit verser Monsieur [K] [J] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [J] [A] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [J] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [V] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront supportés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère et tant que besoin les y condamne;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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