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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société NSA C c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00115
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXVX
AFFAIRE : Société NSA C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [R] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03/04/2026
Notification à :
— Société [1]
— CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
— Me Bruno LASSERI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Il a été employé par la société [2] en qualité de technicien de maintenance depuis le 19 juillet 2021.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [Z] le 25 mars 2024, indiquant une « fissure du tendon du supra épineux droit, Arthropathie acromioclaviculaire dégénérative modérée ».
Le Docteur [W] [L] a établi un certificat médical initial le 22 mars 2024 dans lequel il est mentionné un « tendinopathie du sus épineux de l’épaule droite ».
Des questionnaires ont été envoyés à la société [2] et à l’assurée, lesquels ont été complétés en ligne respectivement les 24 et 28 mai 2024, et une enquête a été diligentée par la CPAM en juillet 2024.
Le colloque médico-administratif du 7 mai 2024, mentionne « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » avec réalisation d’un arthroscanner du 7 février 2024, et orientation vers une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 29 novembre 2024, le [3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
Par courrier du 9 décembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] du 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par saisine en date du 12 février 2025, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].
En l’absence de réponse de la [4] dans le délai qui lui était imparti, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2025, en contestation de la décision de rejet implicite de la [4].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 2 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la société [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 19 septembre 2023 déclarée par Monsieur [Z] en l’absence de démarches entreprises par la CPAM en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de se voir communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 19 septembre 2023 déclarée par Monsieur [Z] pour non-respect de la condition tenant à la désignation de la pathologie telle que relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, en l’absence de preuve d’une contre-indication à l’IRM ;
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Il sera renvoyé à ses conclusions en répliques et récapitulatives reçues au greffe le 30 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Loire, valablement représentée, a demandé au tribunal de rejeter comme non fondées les demandes d’inopposabilité formulées par l’employeur et a demandé de recueillir l’avis d’une autre CRRMP et d’enjoindre à la Caisse de lui transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical
Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que lorsque l’employeur demande la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical visés aux 3° et 5° du même texte, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit afin que les pièces sollicitées soient transmises au médecin conseil de l’employeur par son intermédiaire.
Toutefois, selon le 3° de ce texte, l’avis du médecin du travail est facultatif.
En l’espèce, dans un courrier recommandé du 19 août 2024, la CPAM de la [Localité 1] a informé l’employeur que « la consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail s’il a été fourni), n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par votre salarié ou ses ayants-droit. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie », renvoyant aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 19 septembre 2024, l’employeur a sollicité de la CPAM qu’elle entreprenne les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical puissent être communiqué au Docteur [O] [D] qu’il a désigné.
Si la CPAM a adressé à la société [5] D’ASCENSEURS un courrier du 1er octobre 2024 indiquant « Nous vous informons que votre salarié(e) n’a pas désigné de médecin. En conséquence, nous ne pouvons donner suite à votre demande dans la mesure où ces documents ne sont communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime », elle ne rapporte pas la preuve d’avoir invité la victime à désigner un praticien pour que l’employeur puisse consulter ces pièces, ni, d’une manière générale, qu’elle les a transmis au représentant médical de l’employeur par quelque moyen que ce soit, ce qui a porté atteinte au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [Z] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable en la cause, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner, en cas de contre-indication à l’IRM.
Il est constant qu’en l’absence de contre-indication à l’IRM, et à défaut de cette dernière, l’affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 7 mai 2024 a considéré que Monsieur [G] [Z] présente une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » référencée sous le « code syndrome 057AAM96E », correspondant à cette pathologie, et pour laquelle il est mentionné qu’elle a été objectivée par « arthroscanner du 07/02/2024 ».
Cependant, la CPAM de la [Localité 1] ne produit pas les éléments justifiant une contre-indication médicale de Monsieur [Z] à la réalisation d’une IRM, examen expressément exigé par le tableau n°57 A susmentionné, l’objectivation de la pathologie par arthroscanner n’étant admise que s’il est rapporté l’existence de cette contre-indication.
En conséquence, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies, la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] sera déclarée inopposable à la société [2], sans qu’il y ait lieu d’ordonner la saisine d’un autre CRRMP.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la [Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La nature de l’affaire ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [2] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de la maladie de Monsieur [G] [Z] en date du 19 septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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