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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2AK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. VALO TTI, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°819 651 357 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI SAINTE AGATHE 9 RUE DESCARTES – 57190 FLORANGE
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. AGMAS (BC FERMETURE), immatriculée au RCS de METZ sous le n°521 825 083 dont le siège social est sis 18 RUE DE LA FONTAINE CHAUDRON – 57140 NORROY-LE-VENEUR
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 24 Février 2026
Copie certifiée conforme délivrée à Maître Hervé RENOUX de la SA ACD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société VALO TTI est une entreprise d’intérim de l’économie sociale et solidaire engagée pour le développement territorial et l’inclusion.
La société AGMAS (BC FERMETURE) a fait appel aux services de l’entreprise VALO TTI dans le cadre de son activité afin que cette dernière lui mette à disposition des intérimaires.
A cet effet, un contrat de partenariat a été établi entre les parties, signé le 4 juin 2025 par la SARL AGMAS et le 15 mai 2025 par la SARL VALO TTI.
Par mail du 1er décembre 2025, la société VALO TTI a sollicité en vain auprès de la société AGMAS le règlement de factures impayées émises entre le 31 août et le 31 octobre 2025 pour un montant total de 42 463,68 €.
Le directeur de la société VALO TTI a reçu un sms lui indiquant qu’un règlement devrait intervenir à la mi-décembre.
Par mail du 10 décembre 2025, la SARL VALO TTI a relancé la SARL AGMAS quant au règlement d’une facture n° 575.25101839 d’un montant de 253,20 € à échéance du 30 novembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025, avec accusé de réception, l’avocat de la SARL VALO TTI a mis en demeure la SARL AGMAS de régler la somme de totale de 42 210,48 € TTC au titre des factures impayées émises entre le 31 août et le 31 octobre 2025, outre intérêts de retard, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et frais de recouvrement supplémentaires, lui rappelant également que deux factures devaient arriver à échéance le 31 décembre 2025.
La SARL AGMAS (BC FERMETURE) n’ayant pas procédé au règlement des factures litigieuses, la SARL VALO TTI a saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SARL VALO TTI a assigné la SARL AGMAS (BC FERMETURE), au visa des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, des articles L. 441-10 II et R. 441-5 du Code de commerce ainsi que de l’article 1799-1 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DÉCLARER fa société VALO TTI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Y faisant droit,
— CONDAMNER la société AGMAS (BC FERMETURE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société VALO TTI les sommes suivantes :
Facture n° 57.25082600 du 31 août 2025 pour un solde de 6 110,35 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 septembre 2025, Facture n° 575.25081624 du 31 août 2025 pour un solde de 2 611,90 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 septembre 2025,Facture n° 575.25081625 du 31 août 2025 pour un solde de 3 731,28 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 septembre 2025,Facture n° 575.25081627 du 31 août 2025 pour un solde de 2 025,55 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 septembre 2025,Facture n° 57.25092662 du 30 septembre 2025 pour un solde de 2 451,18 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 octobre 2025,Facture n° 575.25091711 du 30 septembre 2025 pour un solde de 2 985,02 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 octobre 2025,Facture n° 575.25091712 du 30 septembre 2025 pour un solde de 3 731,28 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 octobre 2025,Facture n° 575.25091713 du 30 septembre 2025 pour un solde de 3 731,28 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 octobre 2025,Facture n° 575.25091714 du 30 septembre 2025 pour un solde de 3 171,59 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 octobre 2025,Facture n° 575.25091715 du 30 septembre 2025 pour un solde de 932,82 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 octobre 2025,Facture n° 575.25101840 du 31 octobre 2025 pour un solde de 3 615,28 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 novembre 2025,Facture n° 575.25101841 du 31 octobre 2025 pour un solde de 3 178,76 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 novembre 2025,Facture n° 575.25101842 du 31 octobre 2025 pour un solde de 3 934,19 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 30 novembre 2025,Facture n° 575.25111923 du 30 novembre 2025 pour un solde de 4 427,22 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 décembre 2025,Facture n° 575.25111924 du 30 novembre 2025 pour un solde de 4 185,70 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance, soit le 31 décembre 2025.- ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
— CONDAMNER la société AGMAS (BC FERMETURE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société VALO TTI la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 par facture,
— CONDAMNER la société AGMAS (BC FERMETURE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société VALO TTI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AGMAS (BC FERMETURE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l’instance,
— RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La SARL AGMAS (BC FERMETURE) n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL AGMAS (BC FERMETURE) n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre de factures impayées
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, conformément à l’article L110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », en application duquel la seule production de factures ou de documents établis par le créancier ne peut suffire à rapporter la preuve de sa créance, en l’absence d’éléments émanant du débiteur ou portant sa marque.
A l’appui de sa demande de provision, la SARL VALO TTI produit un contrat de partenariat signé par ses soins le 15 mai 2025 et par la SARL AGMAS (BC FERMETURE) en date du 4 juin 2025 aux fins de mise à disposition d’intérimaires (pièce n° 2).
La SARL VALO TTI verse aux débats les quinze factures litigieuses émises entre le 31 août et le 30 novembre 2025 au titre de la mise à disposition de personnels intérimaires au profit de la SARL AGMAS sur lesquelles elle fonde sa demande de provision (pièces n° 7 à 21).
Afin d’établir sa créance à l’égard de la défenderesse, la SARL VALO TTI produit de nombreux contrats de mission temporaire et contrats de mise à disposition au profit de la SARL AGMAS (pièce n° 3).
Cependant, aucun des contrats communiqués n’est signé, que ce soit par l’intérimaire concerné ou par la SARL AGMAS.
Au demeurant, le bref échange de sms joint ne permet pas de démontrer que M. [B], gérant de la SARL AGMAS, est effectivement la personne à l’origine du message informant le directeur de la SARL VALO TTI d’une régularisation de la situation prévue pour la mi-décembre (pièce n° 5).
Le contrat de partenariat, les relances par mails ainsi que le courrier recommandé de mise en demeure du 16 décembre 2025 sont à cet égard insuffisants pour établir l’obligation au paiement de la SARL AGMAS, en l’absence de tout élément émanant de la défenderesse ou portant sa marque matérialisant le fait qu’elle a effectivement sollicité ou eu recours à des personnels intérimaires mis à disposition par la SARL VALO TTI sur les périodes litigieuses et faisant l’objet des factures dont le règlement est réclamé à l’occasion de la présente instance.
L’obligation au paiement des factures litigieuses par la SARL AGMAS apparaît donc sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision de la SARL VALO TTI.
Le caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement des factures litigieuses faisant l’objet de la demande de provision principale affecte nécessairement les demandes accessoires de provision au titre des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la capitalisation des intérêts de retard de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur ces points.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL VALO TTI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Eu égard à la solution apportée au litige, la SARL VALO TTI sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’ensemble des demandes de la SARL VALO TTI ;
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de l’intégralité des demandes de la SARL VALO TTI ;
CONDAMNONS la SARL VALO TTI aux dépens ;
DEBOUTONS la SARL VALO TTI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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