Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNB4
MINUTE N°
[P] [E]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[P] [E]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté par Maître Marlene CHASSANG, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [O] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties et avoir autorisé la CAF DU PUY DE DOME, partie intervenante, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07 Janvier 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 18.01.2022, Monsieur [P] [E], né le 12/12/1968, a formé, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) suite à un AVC du 28.07.2021 ayant entrainé des séquelles visuelles, motrices et comportementales. Il a également sollicité une Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 03.03.2022.
Par décisions initiales du 15.03.2022, notifiées le 16.03.2022, la CDAPH a rejeté ses demandes de PCH, mais également d’AAH au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris au moment de la demande entre 50 et 79% et qu’il ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RDSAE).
Le 16.05.2022, Monsieur [P] [E] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ces décisions de rejet de la PCH et de l’AAH.
Par décisions du 23.08.2022, notifiées le 29.08.2022, la MDPH a confirmé ses décisions initiales de rejet.
Par requête reçue au greffe du Pôle social le 12.02.2024, Monsieur [E] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre la décision de rejet de l’AAH.
Les parties ont été appelées à l’audience du 04.06.2024.
A l’audience, la MDPH a demandé au tribunal de constater la forclusion de la requête de Monsieur [P] [E]. L’affaire a été mise en délibéré au 06.08.2024.
Par décision du 06.08.2024, le tribunal a déclaré la saisine recevable, rejeté la forclusion demandée par la MDPH, sursis à statuer sur la demande d’AAH et ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [S].
Dans son rapport enregistré au greffe le 14.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été rappelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [P] [E], présent, assisté par son conseil, Maître Marlène CHASSANG, a maintenu son recours et repris oralement les conclusions déposées le 23.12.2024.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [P] [E],
— infirmer la décision de la CDAPH du 29.08.2022 rejetant la demande d’AAH formulée par Monsieur [P] [E],
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur [P] [E] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dire et juger que Monsieur [P] [E] satisfait aux conditions d’éligibilité à l’AAH,
— ordonner le bénéfice de l’AAH à Monsieur [P] [E] à compter du 1er février 2022 et pour une durée de 5 ans,
En tout état de cause,
— condamner la CAF du Puy-de-Dôme à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement de l’AAH,
— condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux dépens.
Le conseil de Monsieur [P] [E] explique que celui-ci n’est plus en mesure de travailler depuis son AVC en raison de troubles de la vue, de la mobilité et d’une très grande fatigabilité et anxiété ; ses capacités d’apprentissage ont de ce fait été largement réduites.
Il fournit différents certificats médicaux établis depuis son accident dont celui du Docteur [G], médecin expert commis pour la consultation médicale liée à la demande de PCH, qui mentionnait alors : « une activité professionnelle n’est toujours pas possible actuellement car il sera inapte définitivement sur son poste ou sur un poste technique (…) ».
Monsieur [P] [E] ne conduit plus et s’astreint à de nombreux suivis médicaux couplés à une prise quotidienne de médicaments. Il ne peut plus se déplacer à l’extérieur de son domicile sans l’aide de sa conjointe. Il n’a pu reprendre aucune activité professionnelle suite à son licenciement pour inaptitude en raison de son AVC par le restaurant qui l’employait. Il n’a donc plus de revenus depuis le 28 juillet 2021 et dit vivre désormais, avec son fils adolescent, sur les seuls revenus de sa compagne.
S’il ne conteste pas le taux d’IPP compris entre 50 et 79%, il est en revanche dans l’incapacité de reprendre un emploi similaire au précédent, ni même de se former en vue d’une reconversion. Les troubles physiques et psychiques substantiels causés par l’AVC ont perduré dans le temps, preuve du caractère durable de la restriction pour l’accès à l’emploi.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [O] [R], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 23.12.2024 et a demandé au tribunal de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la RSDAE au moment de la demande en janvier 2022,- en tout état de cause, dire et juger que la MDPH n’aura pas à supporter les dépens et qu’elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MDPH indique que lors de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire suite à son AVC, Monsieur [P] [E] était dans le cadre d’une maladie prise en compte par la sécurité sociale mais son accident datant de moins d’un an, il ne pouvait alors être reconnu handicapé, les séquelles ne pouvant être évaluées à moyen terme, raison pour laquelle la RDSAE n’a pas été retenue au moment de l’examen médical.
Monsieur [P] [E], au vu de ses éléments médicaux, présentait un problème oculaire faisant suite à un accident vasculaire ayant nécessité une hospitalisation en juillet 2021. Au stade de la demande d’éva1uation, l’accident vasculaire datait de moins d’un an et la rééducation semblait bien adaptée. Au moment du RAPO, toujours à moins d’un an de l’accident, Monsieur [P] [E] ne présentait pas de déficit moteur, pas de séquelles suite à son accident, même si quelques problèmes visuels, dus aux troubles de la motricité oculaire en cours, persistaient, mais la rééducation avait bien amélioré la situation.
La caisse explique que la demande d’AAH a été déposée trop rapidement, les séquelles n’étant pas encore fixées. Elles étaient certes gênantes mais temporaires : Monsieur [P] [E] était bien suivi dans sa maladie et présentait alors une nette amélioration de son état de santé. Sa situation relevait donc du soin et non du handicap.
Pour l’équipe d’évaluation, il était alors autonome pour les actes essentiels, seuls certains actes de la vie quotidienne étaient impactés.
La caisse soutient donc qu’aucune difficulté grave ni absolue n’a pu être reconnue dans le cadre de cette évaluation et que dans la mesure où les altérations de fonction étaient inférieures à un an, celles-ci entraînaient de fait une non éligibilité d’ouverture de droits à l’AAH.
La MDPH rappelle à l’audience que toute aggravation de la situation de santé de Monsieur [P] [E], postérieure à la date de sa demande, ne peut pas faire l’objet d’une prise en compte pour le présent recours et doit entraîner une nouvelle demande pour évaluation.
Appelée en cause dans l’affaire, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a sollicité une dispense de comparution et fait connaître ses conclusions par mail du 31.12.2024.
Elle s’en remet au tribunal concernant le droit médical à l’AAH et demande à voir débouter Monsieur [P] [E] de la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre à hauteur de 2000 € au titre du retard de paiement de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L. 821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L. 821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi a été attribué à Monsieur [P] [E] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [P] [E] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
En l’espèce, le taux d’incapacité ne fait pas l’objet d’une contestation de la part du requérant.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la MDPH soutient que la situation de Monsieur [P] [E] ne relève pas d’une RSDAE : « la situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans un emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. »
Le médecin consultant, quant à lui, considère que « en se plaçant à la date de la demande du 18/01/2022, les conséquences du handicap de Monsieur [E] vont durer plus d’un an. L’ensemble de ses pathologies contre-indique bien tout poste comportant des contraintes physiques. Les séquelles actuelles peuvent également contre-indiquer un poste sans contraintes physiques ou de type administratif. Au total, les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale y compris sur un poste aménagé ».
Il ressort du certificat médical daté du 30/12/2021 fourni à l’appui de la demande d’AAH, ainsi que du certificat en ophtalmologie, que Monsieur [P] [E] présentait « des troubles visuels séquellaires d’un AVC » qui entrainaient « sa dépendance vis-à-vis de l’entourage familial » ; il était également mentionné à cette période une « paralysie oculomotrice, une diplopie et une photophobie, avec une impossibilité de reconnaître des visages à 1 mètre, et des déplacements tant en intérieur qu’en extérieur. »
A ce stade, il n’était nullement indiqué que ces lésions allaient rapidement se résorber, naturellement, ou par le biais de médicaments, d’opération ou de rééducation.
Il en était de même des autres troubles décrits tels que les pertes d’équilibre, les tremblements et l’anxiété généralisée.
Aucun élément médical ne permettait alors à la MDPH de pouvoir affirmer que ces troubles qui entrainaient une restriction substantielle à l’emploi n’étaient que temporaires et n’allaient pas durer plus d’un an.
S’il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux de l’incapacité permanente, la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. Ainsi, si le CDAPH est parvenue à fixer un taux d’IPP compris entre 50 et 79%, c’est donc qu’elle estimait que la durée prévisible des conséquences était au moins égale à 1 an. Rien dans les constatations effectuées par la CDAPH ne permettaient alors d’affirmer que les troubles relevés, notamment oculaires, allaient rapidement disparaître de manière à permettre à Monsieur [P] [E] de reprendre une activité professionnelle.
Ainsi, différents professionnels s’accordent à dire que Monsieur [P] [E] présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au moment de sa demande d’AAH le 18.01.2022.
Dès lors, la décision de la CDAPH sera infirmée et il sera dit et jugé que Monsieur [P] [E] doit bénéficier d’une allocation adulte handicapé à effet au 18.01.2022, et ce, pour une durée de 5 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
La MDPH succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce chef seront rejetées.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [E], diminué physiquement, psychologiquement et financièrement par son accident et cette procédure, l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur la demande de condamnation de la CAF à des dommages-intérêts
En application des articles L. 821-4 et R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le droit médical à l’AAH est accordé par la CDAPH, siégeant au sein de la MDPH.
En application des articles L. 821-5, R. 821-5 et R. 821-6 du Code de la sécurité sociale, la CAF est organisme payeur du droit médical à l’AAH accordé par la CDAPH.
La CAF, organisme payeur et non décisionnaire, ne peut donc verser l’AAH qu’en présence d’un accord médical de la MDPH sur avis de la CDAPH.
La CAF n’a donc commis aucune faute en ne versant pas l’AAH à la suite du refus notifié par la MDPH.
Il ne peut, en tout état de cause, pas lui être reproché un « retard de versement de l’AAH » préjudiciable à Monsieur [P] [E], puisqu’elle a été empêchée de verser quelque somme que ce soit en raison du refus pur et simple de l’organisme décisionnaire.
La demande de dommages et intérêts formulée à son encontre est donc infondée et ne pourra qu’être rejetée.
A noter que le tribunal ayant accordé le bénéfice de l’AAH à Monsieur [P] [E], la CAF, après vérification et sous réserve des conditions administratives, lui versera ses droits à réception du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de refus d’AAH du 15 mars et du 16 mai 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiées par la MDPH,
DIT que Monsieur [P] [E], dont le taux d’IPP était compris entre 50 et 79% au moment de sa demande d’AAH le 18.01.2022, rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT que Monsieur [P] [E] doit en conséquence bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à effet au 18.01.2022 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE comme non fondée la demande de Monsieur [P] [E] de condamnation de la CAF à des dommages-intérêts,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Commune ·
- Dépens ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Crédit logement ·
- Finances publiques ·
- Subrogation ·
- Recette ·
- Adjudication ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Police ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Immigration
- Ferme ·
- Exploitation ·
- Attestation ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun ·
- Date ·
- Responsabilité parentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.