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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 août 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG: 25/00427
N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QM2T
Le 27 août 2025 à 16 heures 30 Minute n°25/432
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse;
Statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu les pièces annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [W] [V]
Né le 19 janvier 1980
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
*******************************
Vu l’admission en hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [V] le 25 août 2025;
Vu le placement en contention de Monsieur [W] [V] le 25 août 2025 à 3 heures 00;
Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 27 août 2025, reçue au greffe le même jour à 2 heures 44;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République, en date du 27 août 2025, tendant au maintien de la mesure de contention;
Vu les observations de Maître Emilia MALAGUTTI en date du 27 août 2025.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [W] [V] a été admis sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 août 2025;
Qu’il a été placé en contention le 25 août 2025 à 3 heures 00, mesure prolongée en continu depuis lors et motivée en raison de la décompensation psychotique du patient; qu’il y a eu un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant le 25 août 2025; que le patient reste tendu, fermé et imprévisible; qu’il existe un risque de récidive;
Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:
I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que les mesures d’isolement et de contention sont des pratiques de dernier recours qui ne doivent être prolongées qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;
Attendu que dans l’hypothèse d’un renouvellement à titre exceptionnel d’une mesure de contention au-delà de la durée totale de 24 heures, le Directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure;
Que le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention, le 27 août 2025 à 2 heures 44, soit avant la 48ème heure de contention, survenue le 27 août 2025 à 3 heures 00;
Que la procédure apparaît régulière en la forme;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le renouvellement de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [W] [V] est nécessaire en raison de la décompensation psychotique du patient; qu’il y a eu un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant le 25 août 2025; que le patient reste tendu, fermé et imprévisible; qu’il existe un risque de récidive;
Qu’il ressort des différentes évaluations médicales périodiques que Monsieur [W] [V] présente toujours un risque pour autrui; qu’il ressort des pièces produites que sa sœur a été avisée de la mesure de contention le 26 août 2025; qu’en outre, la mention du mandataire judiciaire dans l’acte de saisine transmis par le Centre hospitalier d’Antibes, à savoir le Cabinet [E], laisse présumer que ce mandataire a été avisé de la mesure de contention en cours;
Que la mesure de contention apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage imminent, évalué par les médecins;
Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [V] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [W] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Disons que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [V] peut se poursuivre.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.
Le magistrat du siège
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