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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00616 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [E]
née le 19 Juillet 1975 à ARLES (13200)
Chez M.[H]
30 rue Melchior Doze
30700 UZES
comparante en personne assistée de Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C]
6 rue Corneille
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
comparant en personne
Madame [T] [O]
6 rue Corneille
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 août 2025, Madame [E] [Q], demeurant chez Monsieur [H] [W] 30 rue Melchior Doze à Uzès (30700), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [C] [D] et Madame [O] [T] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [Q] a donné à bail de mobilité le 15 janvier 2024 à Monsieur [C] [D] un logement à usage d’habitation moyennant un loyer semestriel du 15 janvier au 15 juin 2024 de 3 700 €.
Le logement est situé 6 rue Corneille aux Saintes Maries de la Mer (13460).
Monsieur [C] [D] et Madame [O] [T] sont restés dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Madame [E] [Q] a fait délivrer à Monsieur [C] [D] et Madame [O] [T] un commandement de payer les loyers/ charges et justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
Monsieur [C] [D] et Madame [O] [T] n’ont pas régularisé la situation.
Un deuxième commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire a été délivré le 19 février 2025.
Monsieur [C] [D] et Madame [O] [T] n’ont pas plus régularisé la situation.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Madame [E] [Q] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à Monsieur [C] [D].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Le condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 28 février 2026, représentant la somme de 11 676,24 €,
o le condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût des commandements de payer et la présente assignation.
La demanderesse précise que l’assurance n’a jamais été justifiée.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [C] [D] a déclaré :
— Avoir été privé de ses APL
— Ne pas avoir trouvé d’autre logement
— Ne pas contester le décompte
— Avoir 4 enfants et sa compagne mère au foyer
— Avoir un travail en C.D.D.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, n’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, seul Monsieur [C] [D] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [E] [Q] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 25 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [C] [D]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [C] [D] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
L’article 7 g) de la même loi ajoute que le locataire est obligé " De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ".
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 9 octobre 2024. Or, l’attestation d’assurance n’a pas été fournie par les locataires dans le délai d’un mois.
De plus, Monsieur [C] [D] et Madame [O] [T], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 10 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [C] [D] sera, en conséquence, condamné à payer à Madame [E] [Q] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [E] [Q] s’élèvent à la somme de 11 676,24 €, arrêté au 27 février 2026. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 1 076,35 € à déduire.
Monsieur [C] [D] sera condamné au paiement de cette somme, soit
10 599,89€.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [E] [Q].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 novembre 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [C] [D] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Condamnons Monsieur [C] [D] à payer à Madame [E] [Q] la somme de 10 599,89 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 27 février 2026,
Condamnons Monsieur [C] [D] à payer à Madame [E] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
Condamnons Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [D] aux dépens, comprenant les coûts des commandements de payer et la présente assignation.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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