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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : S.C.E.A. [Adresse 16]
c/
S.A.S.U. PROCESS SOL
S.A. ALLIANZ IARD
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITGE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Karima MANHOULI – 26la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. PROCESS SOL
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2015, la SCEA [Adresse 16] a confié à la société Process Sol les travaux de réfection du sol d’une cuverie sise [Adresse 10] à [Localité 14] .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SCEA [Adresse 16] a assigné la société Process Sol en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner la défenderesse à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit pour l’exécution des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Process Sol a assigné la société Allianz IARD en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale inscrite sous le n° RG 24/00642 ;
— juger recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société Allianz IARD, es qualité d’assureur décennale ;
— rendre commune et opposable à la société Allianz IARD l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux assignations ont été jointes sous le RG n° 24/00642.
La SCEA [Adresse 16] expose que :
elle a confié à la société Process Sol la réalisation du sol de la cuverie avec notamment la pose de résine. Les travaux ont été réalisés au printemps 2015 et réglés le 1er septembre de la même année ;
elle a observé l’apparition de fissures sur la résine et un trou évolutif au milieu de la cuverie. Le 23 août 2022, la société Process Sol a rebouché ce trou provisoirement tout en promettant une solution pérenne à venir. Néanmoins, l’entreprise a refusé toute nouvelle intervention sur l’ouvrage ;
le cabinet Auxilarys Expertise est intervenu à sa demande pour compléter le constat d’huissier établi le 14 décembre 2023. Il ressort de son rapport que la responsabilité décennale de la société Process Sol est susceptible d’être engagée ;
il est donc justifié de mettre en œuvre une expertise judiciaire et d’enjoindre la société Process Sol à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité décennale.
En conséquence, la SCEA [Adresse 16] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Process Sol a demandé au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCEA Domaine Françoise André et ce, sur les plus expresses réserves de garantie, sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des requérants ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire tel qu’exposé dans le dispositif de ses conclusions ;
— débouter la SCEA [Adresse 16] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Process Sol fait valoir que :
elle était assurée à l’époque des travaux auprès de la compagnie Allianz et ce au titre de sa responsabilité décennale. Dans la mesure où cette dernière est susceptible d’être engagée, elle a donc assigné son assureur en intervention forcée ;
du fait de cette assignation en intervention forcée, la demande de condamnation sous astreinte de la SCEA Domaine Françoise André est devenue sans objet ;
enfin, il convient de préciser la mission de l’expert telle que rédigée dans le dispositif de ses conclusions.
La société Allianz IARD formule ses protestations et réserves sur sa mise en cause à la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SCEA [Adresse 16] verse notamment aux débats :
— courrier recommandé du 29 janvier 2024 ;
— courrier du 22 avril 2024 ;
— rapport d’expertise Auxilarys du 21 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, la SCEA [Adresse 16] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Process Sol.
Il doit être constaté que la société Process Sol a assigné son assureur en intervention forcée et a produit le contrat d’assurance la liant à ce dernier. La SCEA [Adresse 16] sera donc déboutée de sa demande d’injonction de communiquer sous astreinte devenue sans objet.
Il sera donné acte à la société Process Sol et à la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCEA [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Process Sol et à la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 11] à [Adresse 13] [Localité 1] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (fissures et trou du sol de la cuverie) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCEA Domaine Françoise André à la régie du tribunal au plus tard le 30 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons la SCEA [Adresse 16] de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la société Allianz IARD ;
Condamnons provisoirement la SCEA [Adresse 16] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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