Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 oct. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J4K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01570
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE-[Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
Madame [S] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
**************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2008, l’établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT, anciennement dénommé l’Office public de l’habitat Seine-[Localité 4], a consenti à M. [P] [C] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2], local n°9008.
Par acte du 2 novembre 2011, M. [C] a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial susmentionné à M. [Z] [G] et Mme [S] [F] épouse [G].
Par ordonnance de référé du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [Z] [G] et Mme [S] [G] à payer à SEINE [Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 14.043,97 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés à la date du 10 juin 2022 inclus et leur a accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 25 mars 2025 M. [Z] [G] et Mme [S] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 15.093,22 euros.
Par acte du 17 juin 2025, l’établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [Z] [G] et Mme [S] [G], pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, leur expulsion des lieux loués, sous astreinte ;
— Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à SEINE-[Localité 4] HABITAT ;
— Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [S] [G] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 19.709,34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au terme du 1er trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’avril 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à libération effective des lieux. – Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [S] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, SEINE-[Localité 4] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à 5.785,36 euros.
Régulièrement assignés, M. [Z] [G] et Mme [S] [G] n’ont pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 3 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.093,22 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 2 juin 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 26 avril 2025. L’obligation de M. [Z] [G] et Mme [S] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux causant un préjudice à SEINE [Localité 4] HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
M. [Z] [G] et Mme [S] [G] seront donc condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
SEINE-[Localité 4] HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 24 septembre 2025, que M. [Z] [G] et Mme [S] [G] restent lui devoir à cette date une somme de 5.785 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, somme arrêtée au 2 septembre 2025.
M. [Z] [G] et Mme [S] [G] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 mars 2025.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par M. [Z] [G] et Mme [S] [G] restera acquis à l’établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
M. [Z] [G] et Mme [S] [G], succombant, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à SEINE-[Localité 4] HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 26 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [Z] [G] et Mme [S] [G] ou de tous occupants de leur chef hors des locaux sis [Adresse 2], local n°9008;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement M. [Z] [G] et Mme [S] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’ils auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement M. [Z] [G] et Mme [S] [G] à payer à SEINE-[Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 5.785 euros, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, arrêtée au 2 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons solidairement M. [Z] [G] et Mme [S] [G] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons solidairement M. [Z] [G] et Mme [S] [G] à payer à SEINE-[Localité 4] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Réserve
- Iraq ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Bailleur ·
- Partie
- Exécution ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Formation ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Constat
- Retraite ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Jugement ·
- Adresses ·
- École ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Irlande ·
- Royaume-uni ·
- Expédition ·
- Nationalité
- Part sociale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.