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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/01101 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVY2
NAC : 56D Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 17 Mai 1977 à LE HAVRE (76600), demeurant 14 rue Salvador Allende – Porte 8 – 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Olivier JOUGLA substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. YB SOLUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 920 891 207, dont le siège social est sis 50 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Monsieur [E] [D] a commandé des travaux de bardage et de pose de menuiseries auprès de la société YB SOLUTIONS (la Société) selon deux devis, le premier pour le bardage de sa maison d’un montant de 12 958 € et le deuxième pour la menuiserie d’un montant de 5 492,30 €. Le 23 avril 2023, conformément aux devis, il a versé deux acomptes représentant 40 %, soit les sommes de 5 183,20 € et 2 196,92 €. Les travaux devaient commencer fin août, début septembre 2023. En juillet 2023, un salarié est venu prendre les mesures pour prévoir la pose d’un échafaudage. La Société n’a jamais repris contact.
Après avoir réclamé à plusieurs reprises et en vain l’exécution des travaux, Monsieur [D] a sollicité le remboursement des acomptes versés. La Société a acquiescé à la demande mais n’a jamais donné suite avant d’invoquer une impossibilité de faire en raison des conditions météorologiques. Monsieur [D] a pris contact avec son assureur PACIFICA qui a mis en demeure en vain la Société de procéder à la restitution des sommes versées. Il a alors saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence.
Se prévalant d’une inexécution des travaux, par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, au visa des articles L.216-1 du code de la consommation et 1217 du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats régularisés le 21 avril 2023 avec la Sarl YB SOLUTIONS aux torts de celle-ci,
— condamner la Sarl YB SOLUTIONS au paiement des sommes versées à titre d’acompte, soit les sommes de 5 183,20 € et de 2 196,92 €, soit la somme totale de 7 380,12 € avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 2023,
— condamner la Sarl YB SOLUTIONS à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl YB SOLUTIONS à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. Monsieur [D], comparant par Maître Olivier JOUGLA, substitué par Maître THOREL, dépose son dossier et maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La SARL YB SOLUTIONS, citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.
Sur la résolution judiciaire
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, le jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente, Monsieur [D] produit les deux devis établis entre les parties le 21 avril 2023 d’un montant de 12 958 € pour les travaux de bardage et d’un montant de 5 492,30 € pour les travaux de menuiseries. Il justifie du versement de deux acomptes d’un montant de 5 183,20 € et de 2 196,92 € par virement en date du 22 avril 2023, représentant 40 % du montant des travaux conformément à ce qui est prévu au devis. Il justifie également de plusieurs tentatives amiables pour demander d’abord la réalisation des travaux puis la résolution du contrat et la restitution des acomptes versés compte tenu de l’absence d’exécution des travaux. Son assureur PACIFICA a adressé en vain plusieurs courriers à la Société demandant le remboursement des sommes versées et le commissaire de justice a adressé à la défenderesse le 13 août 2024 un dernier avis avant poursuites judiciaires. Enfin, Monsieur [D] établit avoir saisi le conciliateur de justice qui, après contacté la Société, a établi un constat de carence le 21 avril 2024.
Malgré les multiples réclamations de remboursement des acomptes versés par Monsieur [D], la Société n’a jamais donné de suite malgré ses engagements de le faire.
Cette défaillance du co-contractant, sans motif légitime, caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée de ses obligations. En outre, les contrats déférés ne trouvent leur utilité que par leur exécution complète. Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution des contrats à la date du jugement et d’ordonner la remise en état des parties au jour de sa conclusion.
La Société est donc condamnée à restituer à Monsieur [D] les acomptes versés, soit les sommes de 5 183,20 € et de 2 196,92 €, soit la somme totale de 7 380,12 € avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que le demandeur a tenté toutes les démarches aimables possibles, multipliant les échanges téléphoniques, les SMS et les courriers pour inviter la défenderesse à réaliser sa prestation puis à rembourser les acomptes.
Malgré cette multitude de demandes, la Société ne s’est jamais exécutée. Au vu de son comportement, elle a résisté abusivement aux demandes Monsieur [D] et elle est donc condamnée à ce titre à lui verser une juste indemnité de 800 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du devis des travaux de bardage conclu entre Monsieur [E] [D] d’une part et la SARL YB SOLUTIONS d’autre part, selon devis accepté du 21 avril 2023, à la date du 17 février 2025 ;
PRONONCE la résolution du devis des travaux de menuiserie conclu entre Monsieur [E] [D] d’une part et la SARL YB SOLUTIONS d’autre part, selon devis accepté du 21 avril 2023, à la date du 17 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL YB SOLUTIONS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 5 183,20 € en remboursement de l’acompte versé pour le devis du bardage avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SARL YB SOLUTIONS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2 196,92 € en remboursement de l’acompte versé pour le devis de la menuiserie avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SARL YB SOLUTIONS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL YB SOLUTIONS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL YB SOLUTIONS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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