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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 19 mars 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76N3A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[Q], [L]
C/
Entreprise, [F], [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme, [Q], [L], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Entreprise, MIKE, SERVICE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par M,.[F], [N], entrepreneur individuel
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Selon deux devis acceptés datés des 08 février 2024, Mme, [Q], [L] a commandé à M., [F], [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination, [D], [C] des travaux d’isolation et de peinture pour un montant respectif de 2540,00 euros et de 1618,00 euros net, lesquels furent payés le même jour suivant facture acquittée pour un montant de 4158,00 euros.
Par courrier recommandé présenté le 12 septembre 2025, Mme, [Q], [L] a mis en demeure l’entrepreneur de réaliser les travaux convenus ou d’en rembourser le prix, puis a saisi le conciliateur de justice, aux mêmes fins.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2025, Mme, [Q], [L] et Mme, [B], [V], sa curatrice, ont fait citer M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C], devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, de :
— ordonner la résolution du contrat souscrit entre M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] et Mme, [Q], [L], aux torts du professionnel ;
— condamner M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à verser à Mme, [Q], [L] la somme de 4158,00 euros majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;
— condamner M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à verser à Mme, [Q], [L] la somme de 2500,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à verser à Mme, [Q], [L] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elles exposent que sous la sollicitation insistante du professionnel Mme, [Q], [L] a payé immédiatement le montant des devis mais que par la suite M., [F], [N] n’est jamais venu réaliser les travaux ; Que sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1226 du code civil Mme, [Q], [L] est fondée à demander la résolution du contrat dès lors que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles ; Qu’en outre l’attitude du professionnelle a causé un préjudice moral au maître d’ouvrage, personne âgée et sous curatelle qui a été manifestement abusée et qui aujourd’hui n’a plus les moyens de faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
Mme, [Q], [L] et Mme, [B], [V], sa curatrice, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce préalablement à sa demande en justice, Mme, [Q], [L] a saisi le conciliateur de justice qui lui en a donné constat de carence le 25 novembre 2025.
En conséquence les demandes formées par Mme, [Q], [L] aux termes de son exploit introductif d’instance du 22 décembre 2025 sont recevables et seront déclarées comme telles.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au soutien de sa demande Mme, [Q], [L] produit les devis à l’entête de «, [D], [C] » qu’elle a accepté le 08 février 2024, la facture émise par l’entrepreneur à la même date indiquant le paiement intégral du prix par chèque bancaire n°1657128 du même jour, une mise en demeure d’effectuer les travaux par courrier recommandé daté du 10 septembre 2025, distribué le 12 septembre suivant et la plainte qu’elle a déposé à l’encontre du défendeur auprès des services de police de, [Localité 2] le 04 août 2025, pour abus de confiance.
Il en résulte que M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C], non seulement s’est cru autorisé à percevoir immédiatement le prix intégral de ses travaux avant de les avoir réalisés mais encore qu’il ne les a pas exécuté, en violation des obligations contractuelles souscrites auprès de Mme, [Q], [L].
En conséquence cette dernière est bien fondée à demander la résolution du marché de travaux suivant les deux devis du 08 février 2024 et partant la restitution du prix.
M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] sera condamné à payer à Mme, [Q], [L] la somme de 4158,00 euros à ce titre.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] a gravement manqué à ses obligations contractuelle et a manifestement cherché à abuser d’une personne âgée, aujourd’hui protégée.
Ce faisant le défendeur non seulement nuit à la sécurité des conventions mais encore a causé un préjudice important à Mme, [Q], [L] en n’exécutant pas les travaux de réfection de son logement dont elle avait besoin, en immobilisant dans sa trésorerie des sommes non négligeables pour elle et en manifestant le plus total mépris à son égard en s’abstenant de répondre à ses nombreuses sollicitations tant personnelles que par l’intermédiaire du conciliateur de justice.
Le défendeur n’a pas cru non plus devoir s’en expliquer devant la présente juridiction.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 2000,00 euros le préjudice en résultant pour Mme, [Q], [L].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à payer à Mme, [Q], [L] la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme, [Q], [L], assistée de sa curatrice, recevable en ses demandes ;
PRONONCE aux torts de M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] la résolution des contrats souscrits par Mme, [Q], [L] selon devis datés du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à payer à Mme, [Q], [L] la somme de 4158,00 euros en remboursement du prix payé, avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à payer à Mme, [Q], [L] la somme de 2000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] aux dépens ;
CONDAMNE M., [F], [N], exerçant sous la dénomination, [D], [C] à payer à Mme, [Q], [L] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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