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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02082 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I57N
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G], né le 14 Septembre 1979 au SENEGAL, demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [G], née le 13 Novembre 1989 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K], exploitant sous l’enseigne VR AUTO 25, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
[E] [X] : Auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner Monsieur [Z] [K] et Monsieur [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue en date du 18 juin 2022 ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [A] et Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [O] [G] la somme de 9.280,68 euros en restitution du prix de la vente et en réparation des préjudices subis ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [A] et Monsieur [Z] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens des procédures de référé expertise RG 23/00113 et RG 23/00371, notamment les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2.000 euros ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [A] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’en date du 18 juin 2022, Monsieur [N] [G] a acquis, pour le compte de son épouse, Madame [O] [G], un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] auprès d’une personne se présentant comme étant Monsieur [Y] [D], moyennant le prix de 1.900 euros. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [D] se serait avéré être le prête-nom de Monsieur [Z] [K], mandataire.
Monsieur [N] [G] et Madame [O] [G] précisent que le changement de carte grise n’ayant pas encore été effectué vis-à-vis de l’ancien propriétaire, la cession du véhicule intervenait entre Monsieur [P] [B] et Madame [O] [G].
Les demandeurs soulignent que, par ordonnance RG n°23/00113 du 12 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Mulhouse, au contradictoire de Monsieur [Z] [K] et de Monsieur [P] [B].
Les demandeurs ajoutent qu’à l’occasion de cette procédure, Monsieur [P] [B] expliquait que le certificat de cession intervenu entre lui et Madame [O] [G], daté du 18 juin 2022, avait été établi à son insu. Il précisait avoir cédé son véhicule le 17 mars 2022 à Monsieur [L] [A]. Les demandeurs ajoutent que, dans ces circonstances, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [L] [A] selon ordonnance RG n° 23/00371, rendue par la même juridiction en date du 12 septembre 2023.
Monsieur [N] [G] et Madame [O] [G] précisent que le rapport d’expertise a été rendu le 23 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation.
Cité par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 30 juillet 2024, Monsieur [L] [A] n’est ni présent ni représenté.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
En l’espèce, Madame [O] [G] et Monsieur [N] [G] demandent l’annulation de la vente pour vice caché, alors que la sanction d’un vice caché est sa résolution.
Il convient dès lors de requalifier la demande d’annulation de la vente de Madame [O] [G] et de Monsieur [N] [G] en demande en résolution de celle-ci.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code laisse à l’acquéreur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
Enfin, cette garantie n’est due que par le vendeur de la chose et non par son éventuel mandataire.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 3 janvier 2024, de nombreux défauts et notamment une détérioration du joint de culasse et du bloc ABS, une détérioration des freins, un pneumatique non conforme en dimension, une fuite au niveau des joints d’injecteur, un enfoncement des bas de caisse, un fort refoulement au niveau du vase expansion et une absence de pare-boue à l’avant du véhicule.
L’expert attribue ces désordres à un choc antérieur avec un sanglier, en s’appuyant sur les déclarations pendant l’expertise de [P] [B], précédent propriétaire du véhicule.
Les mêmes désordres avaient été constatés par l’expertise amiable non contradictoire établie le 31 août 2022 par la société Creativ.
Il est, dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par Madame [O] [G] présente des défauts, notamment un pneumatique non conforme en dimension et une détérioration du joint de culasse et du bloc ABS.
En outre, Monsieur [N] [G] indique avoir roulé 33 kilomètres avec le véhicule le jour de la vente avant que celui-ci ne cesse de fonctionner.
Au surplus, Monsieur [N] [G] a, dès le 24 juin 2022, soit 6 jours seulement après la vente, écrit un courrier au vendeur pour demander la résolution de la vente.
Ainsi, en considération du peu de kilomètres parcourus par Madame [O] [G] et son époux, [N] [G], il est indéniable que ce défaut, qui affecte au demeurant la structure même du véhicule, est antérieur à la vente.
De plus, l’expert indique qu’il n’était pas possible pour des profanes comme les époux [G], de constater les défauts du véhicule.
Ainsi, ce défaut était caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, l’expert note que les désordres relevés rendent le véhicule impropre et dangereux à la circulation et que, par ailleurs, le montant des travaux à engager pour rendre le véhicule propre à la circulation dépasserait de beaucoup le prix payé par Madame [O] [G].
Ces problématiques graves de sécurité, réelles et non hypothétiques, rendent ainsi le véhicule impropre à son usage, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [O] [G] ne l’aurait pas acquis si elle avait connu le vice à son origine.
Les défauts constitués par la détérioration du joint de culasse et du bloc ABS, la détérioration des freins, un pneumatique non conforme en dimension et une fuite au niveau des joints d’injecteur constituent ainsi des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [O] [G] de résolution de la vente, peu important que le vendeur ignore ou non un tel défaut.
Si le certificat de cession du véhicule objet de la vente du 18 juin 2022 indique une cession de Monsieur [P] [B] à Madame [O] [G], il ressort des pièces produites aux débats, notamment des déclarations de Monsieur [P] [B] lors de l’expertise ainsi que du certificat de cession du même véhicule en date du 17 mars 2022 faisant état d’une cession du véhicule de Monsieur [P] [B] à Monsieur [L] [A] le 17 mars 2022, que le véritable propriétaire du véhicule lors de son achat par Madame [O] [G] était Monsieur [L] [A].
La résolution de la vente intervenue le 18 juin 2022 entre Madame [O] [G], acheteur, et Monsieur [L] [A], vendeur, et portant sur le véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [L] [A] sera condamné à payer à Madame [O] [G] la somme de 1.900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Madame [O] [G] sera condamnée à rendre le véhicule à Monsieur [L] [A], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Madame [O] [G] sera en revanche déboutée de sa demande en restitution du prix formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [K], dès lors qu’il n’est pas démontré que celui-ci était le vendeur.
Sur la demande en dommages et intérêts
Sur la responsabilité de Monsieur [L] [A]
Sur la faute de Monsieur [L] [A]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [O] [G] et Monsieur [N] [G] que Monsieur [L] [A] est entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 804 105 054 et exerce à ce titre depuis le 14 août 2014 dans le secteur du commerce de détail d’équipements automobiles.
De plus, il ressort des déclarations de Monsieur [P] [B] pendant l’expertise judiciaire qu’il avait vendu le véhicule à Monsieur [L] [A] pour la somme de 300 euros pour que celui-ci en récupère les pièces, donc dans le cadre de son activité professionnelle.
Monsieur [L] [A] a donc vendu le véhicule à Madame [O] [G] en tant que professionnel de la vente automobile et est à ce titre présumé avoir eu connaissance des vices de la chose.
Par suite, Monsieur [L] [A] sera tenu de réparer les préjudices causés par les vices cachés.
Sur les préjudices
Sur le prix du diagnostic
S’agissant du prix du diagnostic, les époux [G] ne produisent pas d’autre pièce justificative qu’une estimation valorisée, qui correspond à la valeur estimée du véhicule et non au prix du diagnostic.
Partant, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’assurance
Les époux [G] produisent des certificats d’assurance et les factures afférentes pour le véhicule acheté sur la période du 24 juin 2022 au 10 janvier 2024. Il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente, et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Ainsi, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’immobilisation
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule acheté est inutilisable depuis sa date d’achat, contraignant Madame [O] [G] à l’immobilisation du véhicule.
Il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 10 euros par jour pour la période entre le 20 juin 2022 et le 15 février 2024 – soit 605 jours -, pour la somme de 6.050 euros.
Ce dommage est dû à la présence de vices cachés, et est donc imputable à Monsieur [L] [R].
Il convient dès lors d’en déclarer Monsieur [L] [R] responsable et de le condamner à verser à Madame [O] [G] la somme de 6.050 euros.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [K]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cette indemnisation n’est due que par le vendeur de la chose et non par le mandataire du vendeur, sauf si ce dernier s’est présenté comme le vendeur de la chose.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites que le mandataire s’était présenté comme le vendeur du véhicule, puisque le certificat de cession n’était pas à son nom. N’étant que mandataire, il ne pourra donc lui être opposé la garantie des vices cachés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne résulte pas des débats des éléments suffisants permettant de retenir la faute de Monsieur [Z] [K].
Il convient dès lors de débouter Madame [O] [G] de sa demande en dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, y compris ceux des procédures de référé expertise RG 23/00113 et RG 23/00371, en ce compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [A], condamné aux dépens, devra payer à Madame [O] [G] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 18 juin 2022 entre Monsieur [L] [A] et Madame [O] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1.900 euros (mille neuf cent euros) au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] par Madame [O] [G] à Monsieur [L] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à enlever le véhicule restitué par Madame [O] [G] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser à Madame [O] [G] la somme de 6.050 euros (six mille cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens, y compris ceux des procédures de référé expertise RG 23/00113 et RG 23/00371, notamment le remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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