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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juil. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CLB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2025 par M. le PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [G] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 Juillet 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[G] [F]
né le 14 Février 1981 à [Localité 1] (France)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [F] le 29 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Juillet 2025, reçue le 29 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur l’obstruction :
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du débat et des pièces produites que [G] [F] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas présenté dans les 15 derniers jours une demande d’asile ou de protection.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en outre, il ressort des pièces produites par la préfecture qu’une unique diligence a été réalisée envers le consulat algérien afin d’obtenir un laisser passer consulaire le 23 juillet depuis la dernière prolongation ; que cependant, la préfecture ne produit aucun élément de réponse du consulat, ni même accusé de réception; que dans ces conditions, la perspective de la délivrance d’un laisser passer à bref délai n’est pas établie, qu’en effet, [G] [F] étant dépourvu de document de voyage, l’organisation d’une audition au consulat, le délai de réponse sur la reconnaissance, la demande de routing et l’organisation d’un vol est irréalisable en 15 jours;
Sur la menace à l’ordre public
Qu’enfin, la préfecture se fonde sur la production du casier judiciaire (B1) pour établir la menace à l’ordre public, ainsi que sur la production de la fiche pénale; qu’il ressort de ces deux pièces que [G] [F] a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement mais il y a quinze ans, que la deuxième condamnation est ancienne et bénine, qu’il a également été condamné en 2013 pour des faits de proxénétisme agravé en 2013, puis pour rebellion en 2021 et enfin pour violences en 2023 mais pour des faits commis en 2018; que la fiche pénale établit la preuve d’une condamnation pour des faits de violences conjugales pour lesquels il a été incarcéré en 2025 pour une peine de 5 mois d’emprisonnement;
Que si certaines de ces condamnations sont anciennes, certaines présentent un degré de gravité certain (séquestration, proxénétisme, violences intra familiales), que leur étalement dans le temps établit un ancrage dans la délinquance de manière durable, que dès lors la menace à l’ordre public est établie;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 29 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE LA [Localité 2] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE LA [Localité 2] à l’égard de [G] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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