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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOWD
Monsieur [E] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Octobre 2025, Minute n° 25/506
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [E] [Z]
Le Chatoiseau B1
67 rue de Cannes
06110 LE CANNET
né(e) le 21 aout 1967 à LE CANNET
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 06 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 29 septembre 2025 , Monsieur [E] [Z] a été admis à compter du 29 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 29 septembre 2025 par le Docteur [N] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise que le patient présente un syndrome de persécution et une expression maniaque dans un contexte de rupture de traitement et de décès récent d’un membre de son entourage familial proche. Monsieur [E] [Z] est décrit dans l’opposition aux soins, adhérant totalement au délire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, présentant un trouble psychiatrique chronique, suite à des insultes racistes et misogynes auprès de jeunes filles dans un bus. Il précise que l’intéressé se trouve en rupture de traitement depuis le départ à la retraite de son psychiatre traitant, présente un état psychique désorganisé, ne critique pas ses idées de persécution et ne comprend pas la nécessité de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 Octobre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, un discours réticent, un émoussement des affects sans idéation suicidaire, un vécu persécutif envahissant et une réactivité agressive envers les autres patients, un fort apragmatisme et de grandes difficultés dans les actes de la vie quotidienne, un déni total par le patient de ses troubles. Selon le médecin, des soins urgents sont nécessaires et ne peuvent être réalisés que sous la contrainte.
Par décision du 02 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 06 Octobre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations et demeure anosognosique par rapport à son trouble. Il fait état de l’absence d’actes ou propos agressifs persistants et d’un discours évasif par rapport à la suite de soins, notamment avec un refus du traitement à action prolongée. Selon le médecin, l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire afin d’améliorer l’adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [E] [Z] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Son conseil soulève une irrégularité de procédure tenant à la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271)
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
Dans le cas d’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 29 septembre 2025 a été notifiée à Monsieur [E] [Z] le 30 septembre 2025.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que Monsieur [E] [Z] présentait lors de son hospitalisation un syndrome de persécution avec une adhésion totale au délire .
Dès lors, la décision de retarder la notification des droits est justifié par l’état de santé présenté par le patient. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef, étant rappelé que la circonstance que le formulaire de notification mentionne une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et non pas dans le cadre de la procédure de péril imminent d’emporte pas de conséquence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [E] [Z] a bien reçu notification de la décision le concernant.
Il résulte des éléments précités que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine que les troubles mentaux présentés par Monsieur [E] [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si les troubles présentés par le patient lors de son hospitalization se sont atténués, ce dernier demeure dans le déni de ses troubles de sorte que la continuité des soins en dehors d’une hospitalisation sous contrainte ne peut être assure. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [E] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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