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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 20/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00817 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FCFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me BOUYSSI
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 14 et 16 mars 2020 par lesquelles M. [Y] [Z] a engagé une action en justice contre BPCE ASSURANCES et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, à la suite d’un accident de la voie publique du 04 mars 2013, ayant initialement donné lieu à indemnisation par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Poitiers du 15 juin 2015 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 28 janvier 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
condamné BPCE ASSURANCES à payer à M. [Y] [Z] une provision de 3.250 euros, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur incident du 29 avril 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
ordonné une expertise médicale ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [E] [B] déposé le 07 juillet 2022, ayant conclu à l’absence de consolidation ;
Vu l’ordonnance sur incident du 11 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
ordonné un complément d’expertise médicale ;
Vu le nouveau rapport d’expertise médicale du Docteur [E] [B] déposé le 13 novembre 2023, retenant une consolidation au 11 octobre 2022 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [Y] [Z] : 20 décembre 2024 ;BPCE ASSURANCES : 19 septembre 2024 ;CPAM de la Haute-Garonne : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur le report de l’ordonnance de clôture.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée au 19 septembre 2024, de recevoir les conclusions respectives des parties postérieures à cette date, et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience soit au 28 janvier 2025.
2. Sur la demande principale de M. [Y] [Z] en réparation poste par poste de l’aggravation de son préjudice corporel.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, M. [Y] [Z] a été victime d’un accident de la voie publique du 04 mars 2013, par ailleurs constitutif d’une infraction pénale, engageant la responsabilité de M. [L] [I] assuré auprès de BPCE ASSURANCES.
Une première indemnisation a été tranchée par jugement sur intérêts civils du 15 juin 2015 (pièce [Z] n°1) retenant une consolidation au 10 janvier 2014 avec un déficit fonctionnel permanent (DFP) à 4% (pièce [Z] n°2, page 2).
Une première aggravation a été rapportée au 31 janvier 2018, avec une consolidation au 05 janvier 2019 et un DFP porté à 5% soit 1% d’aggravation.
M. [Y] [Z] invoque également une nouvelle aggravation de son préjudice, qu’il convient de faire débuter au 15 mai 2020. La date de consolidation sur aggravation est à arrêter au 11 octobre 2022 au regard du dernier rapport d’expertise judiciaire.
BPCE ASSURANCES ne conteste le principe de son obligation d’indemnisation pour aucune de ces deux aggravations.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste pour chacune des deux aggravations :
I. Première aggravation (consolidée au 05 janvier 2019)
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Dès lors que M. [Y] [Z] justifie valablement que sa mutuelle complémentaire santé ne peut couvrir ces dépenses, alors il est justifié de faire droit intégralement à la demande pour 303 euros (deux séances d’ostéopathie et une injection par un rhumatologue pour viscosupplémentation).
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Néant.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties demande de retenir le DFT de classe I (10%) pendant 340 jours du 31 janvier 2018 au 05 janvier 2019. Rien aux débats ne justifie de le porter au-delà de la base de calcul de 25 euros par jour, soit 340 x 25 x 0,1 = 850 euros.
Souffrances endurées
A partir de l’évaluation à 1/7 par l’expert, lequel retient la contrainte médicamenteuse ainsi qu’une injection de viscosupplémentation, il convient de retenir une somme de 1.800 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur une aggravation de l’ordre de 1% soit un passage de 4% à 5%. En considération de l’âge de M. [Y] [Z], il convient de retenir une somme de 1.200 euros.
Préjudice d’agrément
Le jugement sur la réparation initiale du dommage avait retenu un préjudice d’agrément au titre notamment de la pratique du cyclisme. C’est sur ce point qu’une aggravation doit être retenue, avec la diminution de la performance dans les activités sportives. En considération des éléments produits aux débats quant à la régularité de cette pratique et son importance dans la vie et les loisirs de M. [Y] [Z], il convient d’allouer 500 euros.
TOTAL (hors provision éventuelle) : 4.653 euros.
Par application des articles L211-9 et suivants du code des assurances, dès lors que l’expertise amiable sur aggravation a abouti à un rapport du 16 mai 2019 mais que l’offre d’indemnisation correspondante n’a été présentée que le 27 mars 2020 au plus tôt (pièces BPCE n°1 et 2), et en considération de la demande par mise en demeure délivrée le 08 octobre 2019 (pièce [Z] n°9), alors il y a lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2019 et avec doublement de ces intérêts à compter du 08 janvier 2020 et jusqu’au 30 avril 2024 date de signification des conclusions comportant l’offre d’indemnisation, outre anatocisme.
II. Deuxième aggravation (consolidée au 11 octobre 2022)
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Il convient de retenir que M. [Y] [Z] justifie suffisamment de l’absence de prise en charge de ces dépenses tant par la Sécurité sociale que par sa mutuelle complémentaire santé (pièces [Z] n°35, 36 et 45), de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en intégralité pour 774,01 euros (seconde viscosupplémentation, attelle de cryothérapie du genou, dépassement d’honoraires chirurgicaux).
Assistance temporaire par tierce personne
Il convient de retenir à partir de l’expertise judiciaire un besoin de 3h/semaine sur 13 semaines soit 39 heures. Il n’est justifié d’aucune spécialisation, en l’état de l’assistance par un proche, de sorte que rien ne permet de porter le montant au-delà de 15 euros l’heure. En conséquence, l’indemnisation est à fixer à 585 euros.
Frais divers
Rien ne justifie de retenir la nécessité des dépenses d’entretien du jardin, occasionnées durant des périodes de DFT de type I sans justification d’une nécessité de recourir à une tierce personne pour ces périodes.
Il est en revanche justifier de retenir des déplacements pour 2.306 km, à indemniser en considération du barème de l’assurance maladie, soit 691,80 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Néant.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
A partir du séquençage retenu par l’expert judiciaire, et sur une base de calcul de 25 euros par jour à défaut de preuve justifiant de porter cette somme à un montant supérieur, il convient d’arrêter ainsi les indemnités dues au titre du déficit fonctionnel temporaire :
DFT total (3 jours) : 25 x 3 = 75 euros ;DFT classe III (52 jours) : 25 x 52 x 0,5 = 650 euros ;DFT classe II (63 jours) : 25 x 63 x 0,25 = 393,75 euros ;DFT classe I (761 jours au total) : 25 x 761 x 0,1 = 1.902,50 euros ;Total du poste DFT : 3.021,25 euros.
Souffrances endurées
A partir de la cotation 3/7 par l’expert judiciaire (traumatisme initial, longueur et douleur des soins, répercussion psychologique), il convient d’allouer une somme de 7.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
En considération de l’âge et des conditions de vie de M. [Y] [Z], et de la durée de ce préjudice temporaire (08 novembre 2021 – 08 février 2022), il convient d’allouer 500 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Il convient de valider l’augmentation de 1% retenue par l’expert soit un passage de 5% à 6% en tenant compte de la première consolidation et de la première aggravation. Au vu de l’âge de M. [Y] [Z], il est justifié d’allouer 1.000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Au regard de la cotation par l’expert à 1/7 au vu de la nouvelle cicatrice, en considération des conditions de vie et de l’âge de M. [Y] [Z], il convient d’allouer une somme de 1.500 euros.
Préjudice d’agrément
Pour les mêmes motifs que sur la première aggravation, il convient d’indemniser ce nouveau préjudice à hauteur de 500 euros.
TOTAL (hors provision éventuelle) : 15.572,06 euros.
Par application des articles L211-9 et suivants du code des assurances, en considération de la demande par mise en demeure délivrée le 21 août 2020 (pièces [Z] n°24 et 26), alors il y a lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2020 et avec doublement de ces intérêts à compter du 08 janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2024 date de signification des conclusions comportant l’offre d’indemnisation, outre anatocisme.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
BPCE ASSURANCES supporte les dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carl GENDREAU.
BPCE ASSURANCES tenue aux dépens doit payer à M. [Y] [Z] une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Sur la mise en état :
RÉVOQUE la clôture au 19 septembre 2024 ;
REÇOIT aux débats les conclusions des parties :
M. [Y] [Z] : 20 décembre 2024 ;BPCE ASSURANCES : 19 septembre 2024 ;
PRONONCE une nouvelle clôture au 28 janvier 2025 ;
Sur le fond :
CONDAMNE BPCE ASSURANCES à payer à M. [Y] [Z], en réparation des conséquences de la première aggravation (consolidée au 05 janvier 2019), les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 303 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 850 euros ;Souffrances endurées : 1.800 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 1.200 euros ;Préjudice d’agrément : 500 euros ;Total (hors provision éventuelle) : 4.653 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2019 et avec doublement de ces intérêts à compter du 08 janvier 2020 et jusqu’au 30 avril 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE BPCE ASSURANCES à payer à M. [Y] [Z], en réparation des conséquences de la seconde aggravation (consolidée au 11 octobre 2022), les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 774,01 euros ;Assistance temporaire par tierce personne : 585 euros ;Frais divers : 691,80 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 3.021,25 euros ;Souffrances endurées : 7.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 1.000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;Préjudice d’agrément : 500 euros ;Total (hors provision éventuelle) : 15.572,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2020 et avec doublement de ces intérêts à compter du 08 janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE BPCE ASSURANCES à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE BPCE ASSURANCES aux dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carl GENDREAU conseil de M. [Y] [Z] ;
DIT que le jugement est commun à la CPAM de la Haute-Garonne partie à la procédure ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.
Le Greffier Le Président
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