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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5CY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [R]
née le 24 Décembre 1959 à SOTTEVILLE SOUS LE VAL (50340), demeurant 123, rue du Village – 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 18 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à Madame [Z] [X] épouse [R] un prêt personnel n° 816471160512 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 363,34 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,44 5% et au TAEG de 3,500 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, mentionnant qu’il « annule et remplace l’acte délivré le 25 juin 2025 », la Société a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [R] faute de régularisation des impayés ;
en conséquence :
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 16 342,38 euros augmentée des intérêts au taux de 3,445 % l’an courus et à courir à compter du 11 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 février 2022 ;
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
— condamner Madame [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Madame [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la Société ;
en tout état de cause :
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître [T], lui-même substitué par Maître [D], a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’assignation signifiée le 7 juillet 2025 à la débitrice indique qu’elle « annule et remplace l’acte délivré le 25 juin 2025 ».
La première assignation n’est pas versée aux débats, mais elle n’a pu en tout état de cause produire aucun effet puisqu’elle est expressément annulée et remplacée par la seconde du 7 juillet 2025. Dès lors, seule cette deuxième assignation doit être retenue pour vérifier si le créancier a agi dans le délai biennal.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023, de sorte que la signification du 7 juillet 2025 de l’assignation à la débitrice est intervenue après l’expiration du délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [X] épouse [R] au titre du prêt n° 816471160512 en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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