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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 4 avr. 2025, n° 22/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 22/05834 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q45Y
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (78)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] [J] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle WURSTHORN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : R 116, et ayant pour avocat postulant Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Aurélie KEBE et Me Isabelle MORIN, service de l’administration fiscale (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] (LRAR), Madame [D] [N] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de rabat de clôture formée par Madame [D] [N] ;
VU l’assignation en divorce délivrée le 2 novembre 2022 par Monsieur [G] [Z],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [G] [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (91),
et de
— Madame [D] [V] [J] [N], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [D] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au règlement des dettes du ménage ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de désignation de notaire et de contrôle par le juge des opérations de liquidation/partage des intérêts patrimoniaux ;
Sur les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [R] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 17] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de maintien de la résidence alternée pour [R] [Z] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [R] [Z] au domicile de Madame [D] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [Z] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Les premières, secondes, et le cas échéant troisièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi sorties des classes au dimanche 18 heures ;La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires ;A charge pour Monsieur [Z] de venir systématiquement chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de Madame [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 800 € (HUIT CENT EUROS), soit 400 € (QUATRE CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et périscolaires (cantine, sport, voyages scolaires…) ainsi que les frais médicaux et paramédicaux après déduction des remboursements opérés par le régime obligatoire et/ou le régime de mutuelle complémentaire seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent sur l’engagement des dépenses, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle MORIN, avocat au Barreau de VERSAILLES ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame JOSON, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05834 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q45Y
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de de versailles ainsi composé :
Président :Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (78)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] [J] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle WURSTHORN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : R 116, et ayant pour avocat postulant Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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