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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 23/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Avril 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[E] [C], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 puis au 11 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [B] C/ [3]
N° RG 23/01466 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1137
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux
[Adresse 7]
représentée par Monsieur [D] [A], inspecteur de contentieux muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [B]
[3]
Me Romain PIOCHEL, vestiaire : 1137
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [B]
Me Romain PIOCHEL, vestiaire : 1137
Une copie certifiée conforme au dossier
[F] [B], né en 1955, a effectué sa carrière professionnelle en exerçant principalement en France, mais également en Hongrie, en Suisse et aux Pays-Bas. Juste avant la liquidation de sa retraite, il était inscrit et indemnisé par [6].
Le 7 février 2022, il déposait en ligne une demande de liquidation de ses droits à la retraite, à effet au 1er août 2022 (1er jour du mois suivant son 67ème anniversaire).
En désaccord sur de nombreux points concernant le calcul de sa pension, il a sollicité des explications de la [2] au fur et à mesure de la constitution de son dossier, puis a saisi la commission de recours amiable de l’organisme dès le 8 juin 2022. Différents échanges intervenaient encore avec l’organisme, conduisant à lui reconnaître le bénéfice d’une surcote de 5 % en raison d’accords internationaux permettant de prendre en compte les trimestres cotisés pendant que M. [B] a travaillé en Suisse et aux Pays-Bas.
La commission de recours amiable ayant rendu une décision de rejet le 27 mars 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, contestant le nombre de trimestres cotisés, le montant des salaires retenus pour déterminer le revenu annuel moyen, et l’application de la revalorisation de la pension à hauteur de 4 % à compter de septembre 2022.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, M. [B] a maintenu ses demandes, tendant à porter le montant de la pension de retraite à 2 046 euros, à effet au 1er août 2022, au lieu des 1 761 euros qu’il perçoit. En tout état de cause, il sollicite que 165 trimestres cotisés soient pris en compte. Il réclame également le versement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la résistance de la [2] qu’il estime abusive. Il entend également qu’il soit jugé contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la pratique adoptée par la [2] tendant à soumettre à la réitération de l’assuré le maintien d’un recours déjà formé devant la [4]. Enfin, il demande que la [2] soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que l’application des articles L351-1 et R351-2 du code de la sécurité sociale permettent de prendre en compte les 7 mois pendant lesquels il a cotisé en étant indemnisé par [6] pendant l’année 2022, et que la règle de l’arrondi à l’unité supérieure, édictée par la réglementation européenne applicable en droit interne, devrait même permettre de retenir 4 trimestres cotisés au titre de l’année 2022, et non les 2 comptabilisés par la [2].
S’agissant du revenu annuel moyen, au visa des articles L161-25 et R351-29 du code de la sécurité sociale, il ne saurait selon lui être inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, fixé pour l’année 2022 à 41 136 euros. En effet, il considère que la [2] ne justifie nullement de l’actualisation des salaires au fil de ses années de carrière, pour tenir compte de l’inflation et de la dépréciation monétaire.
Enfin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il demande l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’attitude dilatoire de l’organisme de retraite, dont il conteste la pratique selon laquelle le département réclamation et contentieux poursuivrait ses échanges avec les assurés, après la saisine de la commission de recours amiable, et en filtrant les demandes soumises finalement à l’appréciation de la commission, en exigeant que l’assuré manifeste une seconde fois son intention de saisir la commission pour lui transmettre la contestation.
La [2] s’oppose aux prétentions élevées à son encontre, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [B], ainsi qu’à sa condamnation à supporter les dépens de la présente instance.
Elle indique que le décompte des trimestres, s’agissant de l’année de départ à la retraite, doit s’opérer, en application des articles R351-3 et R351-12 du code de la sécurité sociale, par référence au trimestre civil. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le compte est arrêté au 30 juin de l’année considérée, il n’est pas possible de valider davantage que deux trimestres, et ce sans distinction selon qu’il s’agit de périodes cotisées, ou assimilées lorsque sont concernées des périodes de chômage comme en l’espèce. En outre, elle estime que la règle de l’arrondi à l’entier supérieur dont M. [B] prétend qu’elle devrait s’appliquer, ne doit pas être retenue en l’espèce, s’agissant d’une règle dont le champ d’application concerne les pensions calculées pour les périodes d’assurance accomplies hors de France. En l’absence de précision sur l’arrondi à l’entier supérieur, l’organisme estime que c’est l’arrondi à l’entier inférieur qui doit s’appliquer.
Elle souligne que le relevé de carrière adressé à M. [B] avant la liquidation de ses droits n’a qu’un caractère informatif, et ne saurait lier la [2].
S’agissant de la détermination du revenu annuel moyen, elle indique avoir procédé à la revalorisation de 4 % imposée par la loi du 16 août 2022.
Elle conteste l’assertion de M. [B] selon laquelle il aurait cotisé au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale pendant les 25 meilleures années de sa carrière, mais souligne qu’en tout état de cause, le demandeur a acquiescé aux montants retenus par la [2]. Elle considère que le litige ne porte plus que sur l’application du coefficient de revalorisation. A cet égard, elle considère que les dispositions législatives (article L351-11 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l’article L161-23-1, renvoyant lui-même à l’article L161-25) prévoient clairement que les salaires doivent être revalorisés avec le même indice que les pensions de retraite.
Enfin, elle dément avoir commis une faute ouvrant droit à indemnisation, et conteste que M. [B] ait subi un quelconque préjudice. Elle souligne avoir répondu à chacune de ses sollicitations, considère avoir procédé à la liquidation de ses droits dans le respect de la législation en vigueur, et soutient que la commission de recours amiable ne peut être assimilée à une juridiction, de sorte que l’assuré n’est privé d’aucune voie de recours par la pratique instaurée à la [2] dans la gestion des recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025 puis au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Sur le nombre de trimestres retenus pour l’évaluation de la retraite
A titre liminaire, il sera rappelé que les relevés de carrière établis par l’organisme de retraite avant la liquidation définitive des droits de l’assuré n’ont qu’un caractère informatif, et sont susceptibles d’évoluer. Ainsi, bien que ce caractère précaire ne soit pas spécifiquement mentionné sur les documents en question, il est en revanche indiqué aux assurés qu’il leur appartient de signaler toute erreur ou oubli qu’ils constateraient. La réversibilité des informations ainsi collectées au cours de l’instruction du dossier de retraite s’applique également à l’organisme, qui n’est pas lié par les premières informations qu’il délivre.
En tout état de cause, l’article L351-1 du code du travail dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2, dont le montant résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction notamment de la durée d’assurance.
L’article R351-3 du même code précise ce que couvre en particulier la durée d’assurance visée par ce premier texte. C’est ainsi que les périodes de chômage indemnisé entrent en compte dans l’appréciation des droits de l’assuré.
C’est également des périodes de chômage indemnisé que traite l’article L351-3 du code de la sécurité sociale, renvoyant pour les conditions d’application aux dispositions de l’article R351-12. Ce dernier texte, dans son quatrième alinéa, précise que sont comptabilisés comme période d’assurance, pour l’ouverture du droit à pension, autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités chômage. Cela revient à valider un trimestre assimilé par tranche de 50 jours d’indemnisation.
Enfin, l’article R351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.
M. [B] soutient qu’il convient d’appliquer l’article R351-12, et que l’article R351-1 ne devrait pas primer sur ce premier texte.
Or l’articulation des deux textes, dont aucun n’a vocation à supplanter l’autre, permet de retenir que :
— pour l’année 2022, qui est la date prévue d’entrée en jouissance de la pension, les cotisations doivent être arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d’entrée en jouissance de la pension. En l’espèce, la date d’entrée en jouissance étant le 1er août 2022, les cotisations dont il doit être tenu compte pour la liquidation des droits à la retraite de M. [B] doivent être arrêtées au 30 juin 2022 (application de l’article R351-1)
— s’agissant de périodes de chômage indemnisé, les dispositions de l’article R351-12 conduisent à retenir les 181 jours pour lesquels M. [B] a été indemnisé entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, et à les diviser par tranches de 50 jours pour obtenir le chiffre de 3,62 trimestres.
Aucun fondement avancé par la [2] ne permet d’écarter ce calcul, les espèces tranchées dans les jurisprudences évoquées (pour établir qu’en arrêtant les comptes au 30 juin, il se saurait être comptabilisé plus de deux trimestres) ne concernant pas les mêmes hypothèses et ne devant par conséquent pas être généralisées. Seule la règle selon laquelle il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de l’article R351-1, entre les périodes cotisées ou les périodes assimilées, peut faire écho à la situation de M. [B].
Se pose alors la question de l’arrondi, pour déterminer si ce chiffre de 3,62 doit conduire à retenir 3 ou 4 trimestres en faveur de M. [B].
Ce dernier estime qu’il convient de faire application du réglement européen CEn°987/2009, invoquant plusieurs jurisprudences au soutien de son argumentation.
Pour autant, ce texte ne concerne que l’harmonisation et la coopération entre les organismes des Etats membres pour des travailleurs transfontaliers, et n’a pas vocation à être transposé en droit interne pour des litiges ne comportant pas d’élément d’extranéité, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant des périodes pendant lesquelles M. [B] n’a travaillé qu’en France.
Dès lors, les dispositions nationales doivent s’appliquer.
Il s’ensuit qu’hormis les cas où le législateur a entendu préciserqu’il convenait d’arrondir le chiffre obtenu à l’entier supérieur, qui sont des hypothèses particulières (période accomplie sous les drapeaux, congé parental) spécifiées par des dispositions précises (article R351-3 3°, article R351-12 6° et 8° du code de la sécurité sociale) dont le législateur a estimé qu’elles méritaient un traitement plus favorable, rien ne justifie d’appliquer une règle qui n’a pas été expressément prévue.
En l’absence de mention expresse, il convient donc de retenir que 3,62 trimestres doivent conduire à porter au crédit de M. [B] l’accomplissement de 3 trimestres pour l’année 2022.
Sur le revenu annuel moyen
Les parties s’accordent sur le principe selon lequel le revenu annuel moyen est déterminé en retenant les revenus des 25 meilleurs années, sans pouvoir dépasser 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Tout en arguant qu’il ne serait pas contesté que M. [B] a cotisé durant les 25 meileures années au niveau du PASS, ce dernier indique que pour les années 2000 et 2001 qui ont été retenues parmi ces 25 meilleures années, que les salaires cotisés ont été inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, et que ce sont les salaires réels inférieurs au PASS qui ont été pris en considération pour le calcul du revenu annuel moyen.
Il sera à cet égard rappelé que les années pendant lesquelles le revenu a été supérieur au PASS ne permettent pas d’être prises en compte en compensation des années pour lesquelles le revenu a été inférieur au PASS.
En tout état de cause, au fil de l’instance, il apparaît que ne sont désormais plus contestés les revenus retenus pour la détermination du revenu annuel moyen, mais l’absence de justification par la [2] de leur actualisation au 1er août 2022, pour tenir compte de l’inflation et de la dépréciation monétaire.
M. [B] considère que, dans la mesure où le PASS fait l’objet d’une revalorisation dans des proportions plus grandes que la revalorisation des salaires (le PASS étant revalorisé selon un indice résultant d’une décision gouvernementale, et les salaires selon l’indice d’inflation des prix), en pratique, aucun pensionné ne pourrait percevoir une pension égale à 50 % du PASS, ce qui contreviendrait aux prévisions du législateur qui avait délibérément écarté cette hypothèse. Il estime donc que la revalorisation du revenu annuel moyen doit s’opérer selon le même indice que le PASS.
Pour autant, l’article L351-11 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que “Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1".
L’article L.161-23-1 indique quant à lui que “le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.”
Enfin, l’article L. 161-25 précise que “La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.”
Il s’ensuit que l’actualisation du revenu annuel moyen retenu pour la détermination du montant de la pension de retraite doit s’opérer selon l’indice des prix à la consommation, lequel diffère de l’indice de revalorisation du PASS.
Il n’appartient pas au tribunal de supplanter le législateur dans l’appréciation de la cohérence des indices ainsi fixés, et ainsi que le développe justement la [2] dans ses écritures, la circonstance que le coefficient annuel de revalorisation des cotisations et salaires évolue moins vite que celui appliqué au PASS n’est pas de nature à permettre d’écarter les règles du code de la sécurité sociale définissant les règles de liquidation des droits à la retraite, même si cela rend caduque la limitation introduite par l’article 2 de l’arrêté du 9 octobre 1986, dont la portée n’est que réglementaire, tandis que les dispositions précédemment rappelées sont de nature législative.
Dès lors, étant relevé que la [2] produit les justificatifs détaillés, année par année, des montants qu’elle retient, avec la précision qu’elle a bien mis en oeuvre l’augmentation de 4 % décidée par la loi du 16 août 2022, aucun grief ne peut lui être fait quant à la détermination du revenu annuel moyen.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [B] est en droit de percevoir une pension liquidée sur la base de 164 trimestres cotisés en France, sur la base du revenu annuel moyen établi par la [2] sans que ce dernier n’ait à être modifié.
Les éléments produits aux débats ne permettant pas au tribunal de déterminer le calcul du montant de la pension sur la base de 164 trimestres (la pièce 11 produite par le demandeur concernant la liquidation de la pension sur la base de 163 trimestres mentionnant un montant mensuel inférieur à celui que M. [B] indique percevoir dans ses écritures), le tribunal renvoie la [2] à recalculer les droits à pension de M. [B], depuis le 1er août 2022, sur cette nouvelle base de 164 trimestres.
Sur la demande d’indemnisation
Les développements précédents démontrent en premier lieu que si la [2] a commis une erreur dans l’appréciation du nombre de trimestres, elle n’a en revanche pas failli dans la détermination du revenu annuel moyen.
Quoiqu’il en soit, commettre une erreur ne peut être assimilé à la caractérisation systématique d’une faute.
M. [B] échoue à démontrer en quoi l’attitude de la [2] aurait été fautive dans l’instruction de son dossier. Il ressort en effet des pièces et arguments débattus que l’organisme n’a pas failli dans son obligation de répondre aux sollicitations de l’assuré, étant constamment dans l’échange avec lui, ce qui ne saurait lui être reproché, et dénote avec le mutisme auquel sont souvent confrontés les administrés dans leurs relations avec les organismes publics.
Le tribunal relève d’ailleurs que M. [B] avait pris soin, dans sa lettre du 14 janvier 2023 adressée à l’organisme et sollicitant des renseignements complémentaires, de remercier le service juridique de la [2] pour la qualité de son courrier du 12 janvier 2023. Il indiquait alors ne plus contester que l’application de la surcote pour les années 2021 et 2022.
L’article 1240 du code civil prévoyant l’indemnisation par le versement de dommages-intérêts suppose que soient caractérisés tant une faute qu’un préjudice, éléments faisant tous deux défaut dans la présente espèce.
Il convient en effet de rappeler que la commission de recours amiable ne saurait s’apparenter à une juridiction, de sorte que les exigences procédurales concernant l’accès pour tout justiciable à un tribunal impartial ne sont pas applicables au recours amiable.
M. [B] n’a pas été privé de saisir le tribunal judiciaire, et était en mesure de le faire dès le délai de deux mois écoulé après sa saisine de la commission de recours amiable.
La pratique de la [2] tendant à traiter consensuellement les litiges soumis à l’appréciation de la commission ne contrevient pas à l’exigence de l’exercice d’un recours amiable préalable, dans la mesure où l’échec des discussions amorcées dans ce cadre n’entrave pas l’examen du litige par la commission. En effet, à aucun moment il n’est indiqué que l’assuré a l’obligation de réitérer son recours pour que la commission soit effectivement saisie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation, ainsi que de sa demande tendant à voir juger la pratique de la [2] contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur les autres demandes
La [2] succombant partiellement à la présente instance en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, il sera prononcé à son encontre une condamnation à participer aux frais irrépétibles engagés par M. [B] à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que les droits à pension de M. [F] [B] doivent être liquidés sur la base de 164 trimestres cotisés en France, et ce à compter du 1er août 2022.
DIT qu’il appartient à la [3] de déterminer le montant de la pension due à M. [F] [B], recalculé sur cette base de 164 trimestres, et LA CONDAMNE à lui verser l’arriéré accumulé depuis le 1er août 2022 jusqu’au présent jugement, ainsi qu’à lui verser le montant calculé sur cette base pour les échéances futures.
REJETTE la demande d’indemnisation formée par M. [F] [B].
DIT que la pratique adoptée par la [3] dans le traitement des recours amiables ne contrevient pas au respect du droit de l’assuré à accéder à un tribunal impartial et ne le prive pas d’une voie de recours légale.
DIT que les dépens seront supportés par la [3].
CONDAMNE la [3] à verser à M. [F] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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