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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERTS + 1 CCC Me FOURMEAUX + 1 CCC à Me ACHIARDY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
EXTENSION DE MISSION
S.C.I. BM 19
c/
[U] [W]-[L] épouse [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00772
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGTC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BM 19
C/O KAMELLEON, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Madame [U] [W]-[I] divorcée [N]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [F] [E] dans le litige opposant la SCI BM 19 à Madame [U] [W] [I] épouse [N].
Faisant qu’en cours d’expertise des désordres affectant l’ensemble des murs extérieurs sont apparus, la SCI BM 19 a, par acte en date du 30 avril 2025, fait assigner Madame [U] [W] [I] divorcée [N] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
ÉTENDRE la mission de Madame [E], désigné en qualité d’expert suivant ordonnance de référé prononcée le 14 janvier 2025 à l’analyse des désordres (phénomène de fissuration et risques d’effondrement) affectant l’ensemble des murs extérieurs de la propriété sise [Adresse 3] à [Localité 6].
RÉSERVER les dépens.
A l’audience, Madame [U] [W] [I] a déclaré être divorcée et ne pas faire usage du nom [N], et a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 14 janvier 2025, et du compte rendu d’accedit de l’expert en date du 19 mars 2025, contenant l’avis de l’expert, un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La SCI BM 19 supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Etendons la mission précédemment confiée à Madame [F] [E] à l’analyse des désordres (phénomène de fissuration et risques d’effondrement) affectant l’ensemble des murs extérieurs de la propriété sise [Adresse 3] à [Localité 6],
Disons que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 14 janvier 2025;
Disons que la SCI BM 19 devra consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert sera caduque conformément à l=article 271 du Code de procédure civile,
Donnons acte à Madame [U] [W] [I] de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la SCI BM 19.
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