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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ La société anonyme BNP PARIBAS, La société anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [ I ] [ T ] d'avoir à lui payer la somme de 3 218,67 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00160
DOSSIER : N° RG 24/02974 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJL
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [I] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme BNP PARIBAS a consenti, le 25 janvier 2021, à Monsieur [I] [T] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, au taux contractuel de 5, 06 %, remboursable en 30 mensualités de 1 018, 57 euros après six déchéances de 524,63 euros, assurance comprise.
La société anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [I] [T] d’avoir à lui payer la somme de 3 218,67 euros dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 août 2023 puis la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 novembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci,
à titre principal
— de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS :
— la somme de 9 905, 45 euros outre intérêts conventionnels au taux de 5,06% à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— la somme de 466, 49 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 janvier 2021 entre la société anonyme BNP PARIBAS et Monsieur [I] [T] ;
— de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS :
— la somme de 9 905, 45 euros outre intérêts conventionnels au taux de 5,06% à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— la somme de 466, 49 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— de condamner Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance ;
— de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 juin 2025. Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [I] [T], régulièrement cité à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-360 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Monsieur [I] [T] date du 28 mai 2023. La société anonyme BNP PARIBAS justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2023 de régler les échéances impayées dans un délai de dix jours à compter de sa réception sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 6 septembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 4 février 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 25 janvier 2021 sans que le délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L. 312-24 du code de la consommation, en cas d’agrément tacite, ne soit pourtant respecté puisqu’il ressort de l’historique des règlements (pièce n°5 de la société anonyme BNP PARIBAS) que les fonds ont été mis à disposition le 4 février 2021. La consultation du fichier est par conséquent tardive puisqu’elle n’a pas été effectuée avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
4. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme BNP PARIBAS, notamment de l’historique de compte arrêté à la date du 6 septembre 2023 que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 27 958, 93 euros,
— moins les versements réalisés : 23 884, 65 euros.
Il en résulte un total restant dû de 4 074, 28 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [T] au paiement de cette somme.
5. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5, 06%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07 % et 4,92 % pour l’année 2024 et entre 3,71 % et 2,76 % pour l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS, au titre du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2021, la somme de 4 074, 28 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme le 6 septembre 2023.
6. Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel conclu entre Monsieur [I] [T] et la société anonyme BNP PARIBAS le 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 4 074, 28 euros selon décompte du 17 octobre 2024, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées pour le prêt conclu le 25 janvier 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS FRANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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