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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, E.U.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
20 Janvier 2026
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXKM
Ord n°
[M] [A]
c/
[D] [V], [X] [B], E.U.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
né le 06 Février 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 02 Mai 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [B]
née le 02 Mars 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant – non représenté
E.U.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE
RCS [Localité 16] 801 525 890 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 12] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 12] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 2 septembre 2024, M. et Mme [A] ont acquis auprès de M. [D] [V] et de Mme [X] [B] une maison à usage d’habitation, située au [Adresse 1] à [Localité 13], en contrepartie d’une somme de 930.000 euros.
Préalablement à la signature de l’acte authentique, M. [V] et Mme [B] ont informé M. et Mme [A] qu’un dégât des eaux s’était produit au cours de l’été 2024 et de la déclaration de ce sinistre à leur assureur.
M. et Mme [A] ont déploré la constatation, peu de temps après leur installation dans la maison à usage d’habitation, l’apparition de tâches de moisissures dans la salle d’eau attenante à la suite parentale du rez-de-chaussée.
L’assureur habitation multirisques de M. et Mme [A] a fait diligenter une expertise, à la suite de laquelle M. et Mme [A] ont déploré l’apparition de nouveaux désordres.
Aux termes d’une lettre recommandée du 29 septembre 2025, M. et Mme [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, proposé à M. [V] et Mme [B] une transaction d’un montant de 19.321,09 euros pour mettre fin amiablement au litige.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 7 et 12 novembre 2025, M. [M] [A] a fait assigner M. [D] [V], Mme [X] [B], la S.A.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 décembre 2025, au cours de laquelle M. [M] [A] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, et la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de cette dernière, émettent les plus vives protestations et réserves.
A l’audience, M. [D] [V] a fait part oralement, par l’intermédiaire de son avocat, de ce qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Bien qu’assignée par acte remis à personne, Mme [X] [B] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [A] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’occurrence, il est établi que M. [A] a acquis le bien immobilier litigieux de M. [V] et de Mme [B] le 2 septembre 2024.
Le rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2025, rédigé à la demande de l’assureur habitation du demandeur relève l’existence de « taches d’infiltration caractéristiques au plafond : du salon, avec détérioration et fissuration du doublage, impactant une surface de 36 m2 , situé à l’aplomb de la zone mur, solin, chéneau du balcon de l’étage, (annoncée préexistante et de moindre ampleur à la vente), la salle de bains, en angle nord-est, impactant 9m2 , la buanderie, dissimulée dans un placard et impactant une zone de 15 m2 , (annoncée préexistante à la vente) ». Il est ajouté qu’à « l’étage, une tache d’humidité est visible en pied de la menuiserie d’accès au balcon (annoncée préexistante) ». Il est précisé que, en extérieur, « la zone des réparations du balcon menées par le Vendeur ou précédemment par la SARL GARNIER » présente une « application sommaire et provisoire de joint d’étanchéité en tête du mur, refaite avant vente par M. [V], la pose collée d’une membrane d’étanchéité bitumineuse sur une portion du balcon, recouverte d’un dallage sans pour autant pouvoir y déceler de défaut étanche flagrant ». Il est également relevé « dans l’environnement des infiltrations du salon, mais aussi sur l’autre plan : des bandes solin en plomb montrant de multiples perforations d’usure, des assemblages de zinguerie qui présentent des soudures perforées, rompues ou encore des recouvrements improbables (aves des pliages) et insuffisants, des bandes de closoir au faitage délité et vétuste ». L’expert mandaté conclut que « les dommages atteignant les plafonds des pièces d’eau et de vie de l’habitation [A] relèvent raisonnablement de problématiques d’infiltrations par couverture, connue pour partie à la transaction, à l’exception de celle de la salle de bains annoncée plus récente. Concernant l’origine de ces infiltrations, elle apparaît ventilée entre : les différents points singuliers de la couverture, provenant d’une mise en œuvre d’origine mal exécutée et peu soignée (soudure et recouvrement des zingueries), ou d’une fatigue des bandes d’étanchéité (solin, closoir, …), à la garantie décennale échue ; et possiblement l’étanchéité souple de réparation en tête du muret de balcon ». Il est précisé que « la dissociation de ces origines n’est pas possible, d’autant qu’il ne peut pas être établi une réparation inefficace du vendeur, possiblement aussi infiltrante ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblable les suppositions du demandeur, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [A] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de M. [V] et de Mme [B] notamment sur le fondement de la responsabilité civile décennale du vendeur réputé constructeur ou sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
De même, il existe un motif légitime à rendre les résultats de l’opération d’expertise judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, laquelle ne conteste pas avoir réalisé des travaux telle que « l’application de mastic sur le cloisoire ventillé sur la partie haute de la maison et la fissure du muret du balcon » de sorte que la responsabilité contractuelle ou décennale de cette dernière est susceptible d’être recherchée. Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise au contradictoire de cette dernière et de la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [A] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [A], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Mme [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner tous éléments permettant de dire si les désordres étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé ;
— donner tous éléments permettant de dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices ou désordres lors de la vente ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 13] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 20 mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [M] [A] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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