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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 juin 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 07 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025,
DEMANDEUR
Madame [G], [T] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Congé parental
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-3456 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Invalidité
domicilié : chez Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-3577 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Valérie PENOT
le àMe Florence BALLEREAU
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Me Florence BALLEREAU
le à
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHRH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil de :
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE),
ET
Madame [G] [T] [O] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] ,
lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 5 juin 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [I] [V], Notaire à [Localité 8], le 27 septembre 2024
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquellesle père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quarts : les premiers et troisièmes quarts les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère,
CONSTATE que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE la mère de sa demande de contribution alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais exceptionnels, de cantine et de garderie de l’enfant soient partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE Madame [O] et Monsieur [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET F. BRAVO
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