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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RSTP, Société L' AUXILIAIRE c/ Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, S.A., SARL MATOS ENTREPRISE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02113 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q57
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur C/ [SE] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MAT CARRELAGE ;, [V] [H] [AN], S.A.R.L. RSTP, Monsieur [G] [J], Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [J] , S.E.L.A.R.L. [M] ALLAIS, en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 28], [L] [Z], SASU PPA MACONNERIE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SASU PPA MACONNERIE, [OG] [IL] épouse [WT], [BP] [WT], SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [SE] [S], [GE] [UL], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [UL] ETANCHEITE, [N] [DX] épouse [P], S.A.R.L. [Adresse 28], SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [GE] [UL], [ZA] [P], SARL MATOS ENTREPRISE, SA GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL MATOS ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [SE] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MAT CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [H] [AN]
né le 09 Octobre 1989 à [Localité 20] (BRESIL),
demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. RSTP,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [M] ALLAIS, en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 28],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [Z]
née le 10 Mars 1990 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SASU PPA MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SASU PPA MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [OG] [IL] épouse [WT]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [BP] [WT]
né le 01 Février 1969 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [SE] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [GE] [UL], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [UL] ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [DX] épouse [P]
née le 29 Janvier 1975 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Adresse 28],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [GE] [UL],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ZA] [P]
né le 12 Juillet 1981 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SARL MATOS ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SA GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL MATOS ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [R] COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755, Expédition
Maître [W] [B] de la SELARL [B] – [U] GLEUT – 42, Expédition
Maître [I] [Y] de la SELARL [Y] – CALLIES ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître [O] [E] – 408, Expédition et grosse
Maître [K] [OX] – 1358, Expédition et grosse
Maître [F] [AT] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [X] [D] de la SELARL R & K AVOCATS – 1309, Expédition
Maître [T] [C] de la SELARL SELARL [A] [GV] – 1431, Expédition
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [BP] [WT] et Madame [OG] [IL], son épouse (les époux [WT]), ont confié à la SARL [Adresse 28] la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 21].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société RSTP, qui s’est vu confier le lot de travaux « terrassement » ;
la SARL PPA MACONNERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre / maçonnerie » ;
Monsieur [SE] [S] exerçant sous le nom MAT CARRELAGE,, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage » ;
Monsieur [GE] [UL], exerçant sous le nom de [UL] ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » :
la SARL MATOS ENTREPRISE, qui s’est vu confier le lot de travaux « zinguerie » ;
Monsieur [G] [J], qui s’est vu confier le lot de travaux « façade ».
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 24 avril 2013 et la réception sans réserve a été prononcée le 16 décembre 2013.
Par acte authentique en date du 11 février 2019, les époux [WT] ont vendu leur maison à Monsieur [V] [H] [AN] et Madame [L] [Z].
Au cours de l’hiver 2019-2020, Monsieur [V] [H] [AN] et Madame [L] [Z] ont constaté l’apparition de désordres concernant le vide sanitaire et ont déclaré le sinistre à la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté un expert.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2021, Monsieur [V] [H] [AN] et Madame [L] [Z] ont vendu la maison à Monsieur [ZA] [P] et Madame [N] [DX], son épouse (les époux [P]).
Les époux [P] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société L’AUXILIAIRE, donnant lieu à des investigations, en parallèle d’expertise privées.
Les propositions d’indemnisation faites par l’assureur dommages-ouvrage pour certains désordres ont été jugées insatisfaisantes par les époux [P].
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024 (RG 24/00336), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [Adresse 28] ;
la SELARL [M] ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 28] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
la SARL RSTP ;
la SASU PPA MACONNERIE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU PPA MACONNERIE ;
Monsieur [SE] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MAT CARRELAGE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [SE] [S] ;
Monsieur [GE] [UL], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [UL] ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [GE] [UL] ;
la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la SA GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL MATOS ENTREPRISE ;
Monsieur [G] [J] ;
la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [J] ;
Monsieur [V] [H] [AN] ;
Madame [L] [Z] ;
s’agissant des désordres affectant la maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [TE] [RN], expert.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 24/02235), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L’AUXILIAIRE, a rendu communes et opposables à
Monsieur [BP] [WT] ;
Madame [OG] [IL], épouse [WT] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RSTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société RSTP ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [TE] [RN].
Par requête reçue le 17 janvier 2025, la société L’AUXILIAIRE a demandé qu’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 22 juillet 2024 (RG 24/00336) soit rectifiée.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a maintenu sa demande aux fins de :
reprendre dans le dispositif de l’ordonnance l’énoncé contenu en page 10, excluant du champ de la mission d’expertise les désordres d’infiltration ;
en tant que de besoin, préciser la mission de l’expert s’agissant des désordres d’infiltration ;
réserver les dépens.
Les époux [WT] et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [SE] [S], représentés par leurs avocats respectifs, se sont associés à la demande de rectification d’erreur matérielle.
Les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle de la société L’AUXILIAIRE ;
juger que les infiltrations à l’intérieur du studio entrent dans la mission de Monsieur [TE] [RN] et lui demande si elles sont la conséquence d’une aggravation ;
à titre subsidiaire, juger que la mission de Monsieur [TE] [RN] doit inclure « le désordre portant sur l’infiltration d’eau importante dans le plafond du studio au niveau R-1 sous la terrasse » ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL RSTP, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU PPA MACONNERIE, la SARL MATOS ENTREPRISE, Monsieur [V] [H] [AN] et Madame [L] [Z], s’en sont rapportés sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il est indiqué par la société L’AUXILIAIRE que le juge des référés, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 (RG 24/00336), a retenu, dans les motifs de sa décision, en page 10 :
« Il n’y a pas lieu non plus à étendre la mission d’expertise aux infiltrations d’eau qui seraient survenues au plafond du studio et à l’ensemble des infiltrations, faute de justification d’une déclaration de sinistre préalable. »
mais n’a pas exclu ces désordres du champ de la mission confiée à l’expert dans le dispositif.
Cette erreur de rédaction, purement matérielle, sera réparée par l’adjonction de cette précision au chef de mission relatif au champ de la mesure d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier, conformément au dispositif.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, en premier lieu, la procédure en rectification d’erreur matérielle, introduite par requête, ne permet pas aux parties n’étant pas à l’origine de la demande de formuler d’autres prétentions que celles relatives à la rectification.
En second lieu, les époux [P] n’ont pas respecté les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile à l’égard des parties défaillantes, alors qu’ils formulent une demande d’extension de la mission d’expertise au désordre d’infiltration d’eau au plafond du studio situé sous la terrasse.
Par conséquent, il conviendra de les déclarer irrecevables en leur demande.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2024 (RG 24/00336), le paragraphe suivant :
« 4. faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités et non-exécutions allégués par la par demanderesse et ceux listés dans les rapports CM EXPERT BATIMENT visés dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« 4. faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités et non-exécutions allégués par la par demanderesse et ceux listés dans les rapports CM EXPERT BATIMENT visés dans l’assignation, à l’exclusion des désordres d’infiltration d’eau, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; »
DECLARONS les époux [P] irrecevables en leur demande tendant à étendre la mission d’expertise aux infiltrations d’eau au plafond du studio situé sous la terrasse ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 23], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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