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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQPQ
Madame [V] [T] épouse [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/578
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [V] [T] épouse [E]
99 chemin de la Bonde Longue
06140 VENCE
née le 19 juillet 1956 à
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 12 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [T] épouse [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 05 Novembre 2025, Madame [V] [T] épouse [E] a été admise à compter du 05 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 Novembre 2025 par Monsieur [G] [E], tiers demandeur et fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 Novembre 2025 par le Docteur [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a présenté lors de son admission une agitation psychomotrice importante qui a nécessité une contention physique et chimique sans sédation. La patiente est décrite comme logorrhéique, avec un discours décousu, sthénique et vindicatif, présentant des changements d’humeur suite au décès de son mari avec une aggravation depuis la mort de sa maman en mars 2023 et effectuant des achats compulsifs. Le médecin relève une absence de conscience par la patiente de ses troubles et un refus par cette dernière de l’hospitalisation et du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 Novembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificate confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il précise que la patiente présente une décompensation sur un versant maniaque d’un trouble de l’humeur avec troubles du comportement hétéro-agressifs et un fort état d’agitation psychomotrice, un refus de soins et une absence de critique des troubles, nécessitant une contention physique et chimique. Il relève un contact méfiant, vindicatif, une tension interne persistante, une présentation négligée, un discours décousu, tangentiel, avec de nombreux coq-à-l’âne et empreint d’un vécu de persécution et de préjudice centrée sur un membre de sa famille, une thymie sub-exaltée, contenue par un retentissement psychomoteur iatrogène, libre de velléité auto-agressive. Il est fait état de troubles des conduites instinctuelles avec de l’insomnie, d’un vécu projectif et d’un déni des troubles. L’alliance aux soins est qualifiée de fragile et passive.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 Novembre 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, un sentiment de persécution à l’égard de son fils avec des propos hétéros-agressifs tenus à son égard, la persistance de troubles du sommeil à type d’insomnie sans asthénie, une thymie haute, une absence de critique par la patiente de son comportement, un déni massif de son état et une adhésion fragile aux soins.
Par décision du 08 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Novembre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a présenté des troubles du comportement hétéro-agressif dans un contexte de décompensation maniaque. Il relève la persistance de la symptomatologie préalablement décrite avec une méfiance pathologique, une exaltation et une désorganisation psycho-comportementale donnant lieu à des comportements non adaptés, une absence de conscience par la patiente de ses troubles et une adhésion passive aux soins. Il est relevé que la patiente a présenté le 11 novembre une complication somatique ayant nécessité un transfert aux urgences, n’ayant pas permis l’entretien et faisant obstacle à son audition par le juge.
Madame [V] [T] épouse [E] n’a pas comparu à l’audience compte tenu des motifs indiqués à l’avis médical motivé. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant à la notification de la décision d’admission, le formulaire de notification, signé par deux tiers, ayant été complété deux jours après l’admission.
Sur la régularité de la procedure :
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
En l’espèce, le formulaire de notification de la decision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, signé le 7 novembre 2025 par deux témoins, fait mention de l’impossibilité de notifier la decision à la patiente ou du refus de cette dernière de signer la notification de la decision.
Il résulte du certificat medical d’admission et des certificats médicaux établis pendant la période d’observation que la patiente a présenté lors de son admission un fort état d’agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique, avec un disocurs décousu, sthénique et vindicatif empreint d’un vécu de persecution et de préjudice.
Partant, la décision de retarder la notification des droits est justifié par l’état de santé présenté par la patiente. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [V] [T] épouse [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [T] épouse [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [V] [T] épouse [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [T] épouse [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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