Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 mars 2026
à Me SARKISSIAN Laura
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2026
à Me ALBERTINI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HJ6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [F] [D]
né le 25 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I], [Z] [O]
né le 01 Mars 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 17 mai 2019, M. [D] a donné à bail à M. [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 717 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 3.455,43 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, A défaut, prononcer la résolution du bail, Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Autoriser le demandeur, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais du défendeur, Le condamner à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre touts charges locatives, de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés, Le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 5.396,52 euros, terme de mars 2025 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, Le condamner à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025 puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation, le défendeur ayant quitté le logement le 9 juin 2025, précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 6.990,33 euros.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal, lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour apurer la dette, soit 208,14 euros à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette, soit 312,20 euros à compter du mois suivant la décision de la décision à intervenir, En tout état de cause, débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes contraires, fins ou conclusions.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement du demandeur dès lors que le lors que le défendeur a quitté les lieux le 9 juin 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et les délais de paiement
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le demandeur et non contesté par le défendeur que ce dernier reste devoir la somme de 6.990,33 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges dus jusqu’à la date du départ du défendeur, soit le 9 juin 2025, et déduction faire du dépôt de garantie restitué.
Le défendeur sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 6.990,33 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.396,52 euros à compter de l’assignation du 12 mars 2025 et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Le délai de 36 mois prévu par le texte susvisé, dès lors qu’il prévoit que ce délai peut être octroyé si le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, implique nécessairement que le locataire se trouve toujours dans le logement donné à bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, le dernier règlement effectué par le défendeur date du 10 mars 2025 pour un montant de 450 euros, soit bien en-deçà du loyer total 910,03 euros.
Compte tenu toutefois de la situation financière et personnelle du défendeur, qui déclare avec sa conjointe un revenu annuel de 17.579 euros pour l’année 2024 et a à sa charge un enfant mineur porteur d’un handicap, il convient de lui accorder des délais de paiement de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [Y] [D] s’agissant de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de M. [I] [O] à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à M. [Y] [D], à titre provisionnel, la somme de 6.990,33 euros, suivant décompte du 2 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.396,52 euros à compter de l’assignation du 12 mars 2025 et du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [I] [O] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 291 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à M. [Y] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Victime ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donation indirecte ·
- Avenant ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Intention libérale ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Bien immobilier
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Principe du contradictoire ·
- Bail ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Domicile ·
- Protection ·
- Dette
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Conserve ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Peinture
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Germain ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Électronique ·
- Agglomération
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Voyage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Provision ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.