Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 24/13031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société d'Avocats, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13031
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DWK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, assureur de Dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Société SMABTP, assureur de Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur des sociétés TAUTEM et BMC2
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
La Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, devenue Sete agglopole Méditerranée, a en sa qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à la construction d’une médiathèque intercommunale à [Localité 5].
Pour les besoins de l’opération, la communauté d’agglomération a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’œuvre, constitué de la société TAUTEM et de la société BMC2 ARCHITECTES ;
— la société APAVE SUD EUROPE, contrôleur technique ;
— Monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [R], titulaire du lot Menuiseries extérieures.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 24 octobre 2014.
Des désordres ont été dénoncés parle maître d’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de la procédure d’examen des désordres prévue en matière de dommages-ouvrage, la société Axa France iard a indemnisé la communauté d’agglomération.
Selon assignation du 23 octobre 2024, la société Axa France iard a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF, assureur des sociétés TAUTEM et BMC2, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE SUDEUROPE et la SMABTP, assureur de Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [R].
Saisi par la société demanderesse par n conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure administrative enrôlée devant le tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 2500707-4 à la requête de la société Axa France iard, selon ordonnance du 16 mai 2025.
Le tribunal administratif de Montpellier a selon ordonnance du 27 août 2025 a pris acte du désistement de la requête présentée par la compagnie d’assurances Axa France iard.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société Axa France iard forme les prétentions suivantes :
« Juger parfait le désistement d’instance et d’action formulée par la concluante
Statuer ce que de droit sur les dépens».
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la Smabtp en qualité d’assureur de M. [T] [R] (enseigne Menuiserie [R]), demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la MAF demande au juge de la mise en état de :
« Constater le désistement d’instance et d’actions de la société Axa France,
Le dire parfait.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 9 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société Axa France iard forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la Smabtp en qualité d’assureur de M. [T] [R] (enseigne Menuiserie [R]) selon conclusions du 20 novembre 2025 et par la MAF le 5 janvier 2026.
Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Axa France iard sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Axa France iard à l’égard de la Smabtp en qualité d’assureur de M. [T] [R] (enseigne Menuiserie [R]), la MAF assureur des sociétés Tautem et BMC2 et la la société Lloyd’s insurance company assureur de la sociét éApave Sudeurope ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la société Axa France iard aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 13 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Identification
- Donation indirecte ·
- Avenant ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Intention libérale ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Principe du contradictoire ·
- Bail ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Domicile ·
- Protection ·
- Dette
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Conserve ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Germain ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Santé
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Victime ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Voyage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.