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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5O
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Par assignation du 24 février 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A Habitat) a attrait Madame [B] [I] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] et demande :
— Ordonner à la défenderesse d’enlever et de retirer, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, tous les rideaux, tentures, vitrages, stores, plaques et plexiglas, baies vitrées ou autres équipements occultants présents sur leur balcon et à remettre les lieux dans leur état d’origine (rebouchage des trous dus aux percements dans le mur, peinture etc…),
— Autoriser la demanderesse à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à pénétrer avec l’assistance d’un commissaire de justice pour vérifier si le démontage des installations a été effectué,
— A défaut, autoriser la demanderesse à faire réaliser la prestation à la place du locataire par une entreprise qu’elle mandatera avec refacturation des frais au locataire,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de la sommation interpellative, ainsi qu’à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [B] [I] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2025, les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025.
Un constat de non conciliation déléguée a été rendu le 7 août 2025.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Madame [I], régulièrement convoquée par LRAR signée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, selon le règlement intérieur du logement occupé par Madame [I], « D’une façon générale, les balcons et loggias ne doivent pas être encombrés afin de préserver l’aspect esthétique de l’immeuble ».
Par courrier du 12 février 2024, le bailleur a demandé à Madame [I] de retirer ses rideaux ou équipements occultants présents sur son balcon.
A la sommation interpellative du 17 septembre 2024, Madame [I] a répondu que les rideaux étaient présents pour éviter les pigeons et qu’elle les enlèverai lorsque le bailleur aura installé un vitrage.
Il résulte donc des différentes pièces susvisées qu’il est établi et nullement contesté par Madame [I] que le règlement intérieur n’est pas respecté en raison de la présence de rideaux ou équipements occultants présents sur son balcon.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [I] d’enlever et de retirer, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement, tous les rideaux, tentures, vitrages, stores, plaques et plexiglas, baies vitrées ou autres équipements occultants présents sur leur balcon et à remettre les lieux dans leur état d’origine (rebouchage des trous dus aux percements dans le mur, peinture etc…) et d’autoriser M2A HABITAT à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à pénétrer avec l’assistance d’un commissaire de justice pour vérifier si le démontage des installations a été effectué, à défaut d’autoriser M2A HABITAT à faire réaliser la prestation à la place de Madame [I] par une entreprise qu’elle mandatera avec refacturation des frais à Madame [I].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [B] [I] est condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande de l’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Madame [B] [I] d’enlever et de retirer, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement, tous les rideaux, tentures, vitrages, stores, plaques et plexiglas, baies vitrées ou autres équipements occultants présents sur leur balcon et à remettre les lieux dans leur état d’origine (rebouchage des trous dus aux percements dans le mur, peinture etc…) ;
AUTORISE l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à pénétrer avec l’assistance d’un commissaire de justice pour vérifier si le démontage des installations a été effectué, à défaut d’autoriser l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat à réaliser la prestation à la place de Madame [B] [I] par une entreprise qu’elle mandatera avec refacturation des frais à Madame [B] [I] ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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