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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNY6
Monsieur [Y] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Septembre 2025, Minute n° 25/475
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [Z]
né le 17/06/1974 à LYON
Domicilié 240 Chemin des Brusquets- 06220 VALLAURIS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Sophie REBAUDENGO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 septembre 2025, Monsieur [Y] [Z] a été admis à compter du 09 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 septembre 2025 par Madame [M] [X], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 septembre 2025 par le Docteur [E] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient a tenté de se suicider avec son arme à feu dans un contexte de recrudescence anxieuse et dépressive et d’un trouble de l’humeur. Il fait état de facteurs précipitants liés à une pression professionnelle et personnelle dans la vie affective du couple et d’un risque de récidive élevé en l’absence de critique par le patient de son état.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 09 septembre 2025 par le Docteur [F] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll précise que la tentative de suicide à l’origine de l’hospitalisation est survenue dans un contexte de trouble de l’humeur connu et non stabilisé. Il fait état d’un contact fermé, avec un facies hypomimique, d’un engagement limité dans l’échange avec des réponses laconiques et peu élaborées, d’une froideur affective et d’une distanciation émotionnelle lors de l’évocation des faits à l’origine de l’hospitalisation, ainsi que d’une absence de prise de conscience suffisante de la gravite de son geste, qu’il banalise.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 septembre 2025 par le Docteur [B] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.Il relève un ralentissement psychomoteur, des réponses très peu élaborées, une ébauche de critique par le patient de son geste, ce dernier reconnaissant une évolution dépressive depuis quelques semaines, dans un contexte personnel et professionnel difficile. Selon le médecin, l’intéressé est partiellement conscient de l’importance de la mise en place d‘un traitement adapté, l’alliance aux soins est fragile et des adaptations thérapeutiques sont nécessaires.
Par décision du 11 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L''avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Septembre 2025 par le Docteur [N] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll fait état d’un contact cordial, avec un comportement psychomoteur calme et une participation adéquate à l’échange conversationnel. Le médecin relève cependant que l’élaboration psychique spontanée demeure pauvre, particulièrement en ce qui concerne la prise de conscience de la gravité des événements récents ayant conduit à son hospitalisation et l’élaboration d’un projet thérapeutique cohérent, tant sur le plan médicamenteux qu’environnemental, susceptible de prévenir toute récidive suicidaire. Il est fait état de l’ambivalence du patient vis-à-vis de la nécessité d’une prise en charge hospitalière prolongée.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet.
Son conseil fait valoir une irrégularité de procédure tenant au fait que le certificat médical à 24 heures a été établi le 9 septembre à 12 heures, ne permettant pas de connaitre l’évolution de l’état de santé du patient au cours du délai de 24 heures. Il précise, s’agissant du bien fondé de la poursuite de l’hospitalisation, que le patient critique son geste et adhère aux soins.
Un avis médical actualisé a été sollicité en cours de délibéré.
Le certificat médical établi le 19 septembre 2025 par le Docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation sous contrainte afin de permettre un ajustement thérapeutique et une stabilisation de l’état clinique. Il relève une minimisation par le patient des troubles à l’origine de l’hospitalisation, une compliance passive au traitement et un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique ou psychique.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [Y] [Z] fait valoir que le certificat médical des 24 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon elle causé une atteinte aux droits au patient en ne permettant pas de connaître l’évolution de son état.
Mais il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
D’autre part, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [Y] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat médical de situation établi ce jour que les troubles présentés Monsieur [Y] [Z] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, la minimisation par le patient de ses troubles, son adhésion passive aux soins et la persistance d’un risque de mise en danger conduisent à considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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