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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 21 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Sous Prefecture d'[Localité 4]
SELARL TARAKDJIAN
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Jean pierre BURAVAN
Délivrées le : 21/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQZV
AFFAIRE : [J], [D] / S.A.R.L. Azur et Océan, S.A.S. IMMOBILIER MDB, [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [R] [J]
né le 26 Février 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Mme [G] [D] épouse [J]
née le 04 Août 1941 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEURS
La société dénommée AZUR ET OCEAN, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 444 304 398 ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
La société dénommée L’IMMOBILIERE MDB, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 811 814 896 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
M. Maître [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [R] [J] domicilié [Adresse 7],
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Octobre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2025, les Sociétés AZUR ET OCEAN et L’IMMOBILIERE MBD ont fait délivrer à Monsieur [R] et Madame [G] [J] un commandement de quitter les lieux sur le fondement d’un jugement d’adjudication en date du 11 décembre 2024.
Par acte du 27 août 2025, Monsieur [R] [J] et Madame [G] [J] ont assigné la Société AZUR ET OCEAN, la Société L’IMMOBILIERE MBD et Monsieur [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [J], devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 03 octobre 2025 aux fins de se voir octroyer un délai de relogement de 18 mois.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment :
constaté que les jugements d’adjudications du 11 décembre 2024 constituent des titres d’expulsion à l’encontre des saisis par application combinée des articles L 642-18 du Code de commerce et L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution et R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution applicable l’espèce aux termes de l’article R 642-27 du Code de commerce, dit n’y avoir lieu à référé sur la question de l’expulsion,constaté que les lieux sont occupés par les deux défendeurs depuis le 18.02.2025 en contravention des droits des adjudicataires, fixé une indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3200 euros à compter du 18.02.2025 au profit de la société dénommée AZUR ET OCEAN et à la société dénommée L’IMMOBILIERE MDB ,dit que cette somme est due solidairement par Mme [G] [D] épouse [J] et M. [R] [Z] [J], A cet effet,
condamné solidairement Mme [G] [D] épouse [J] et M. [R] [Z] [J] à payer cette indemnité à la société dénommée AZUR ET OCEAN et à la société dénommée L’IMMOBILIERE MDB à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de départ effectif des lieux occupés indûment, fixé cette indemnité solidaire au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] [Z] [J] à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de départ effectif des lieux occupés indûment, rejeté les autres demandes, condamné les défendeurs aux dépens.
A l’audience, Monsieur [R] [J] et Madame [G] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande principale.
Au soutien de leur demande, ils font état d’une situation financière difficile expliquant avoir fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière afférente à leur logement familial et avoir perdu, après plusieurs procédures collectives, leur outil de travail à savoir une exploitation agricole dont la SAFER, détenteur des droits de propriété, sollicite leur expulsion. De fait, ils signalent se retrouver sans possibilité de logement à l’approche de la période hivernale indiquant que leurs enfants ne peuvent les accueillir et qu’ils sont dans l’attente de l’étude de leur demande de logement social.
Ils entendent également préciser que les sociétés défenderesses, marchandes de biens, n’ont aucun besoin impérieux d’occuper le logement litigieux souhaitant uniquement le revendre et effectuer une plus-value.
Par ailleurs, ils mentionnent que l’épouse à des problèmes de santé, ce qui doit être pris en considération pour l’octroi de délai de relogement.
En réplique, les Sociétés AZUR ET OCEAN et L’IMMOBILIERE MBD, représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
juger la demande de délai présentée par les époux [R] [J] et [G] [D] recevable mais infondée, les débouter de leur demande de délai pour quitter les lieux occupés indûment, les condamner aux entiers dépens par application des articles R121-5 du Code des procédures civiles d’exécution et 696 du Code de procédure civile.
Elles font tout d’abord valoir être dans l’attente de la libération des lieux depuis un an tout en indiquant être prêtes à payer le déménagement des époux [J] et leur relogement en prenant en charge le paiement de leurs loyers pour une période de six mois. Elles précisent également avoir rencontrées les enfants des demandeurs, lesquels seraient prêts à les accueillir,
En outre, les défenderesses indiquent que l’épouse n’est plus en capacité de s’occuper du bien et que les époux ne peuvent assumer l’indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 3.200 euros.
Monsieur [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si les époux [J] font état d’une situation financière et matérielle compliquée, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément permettant de justifier de leur situation actuelle.
Par ailleurs, il convient de relever que l’unique formulaire de demande de logement social qu’ils produisent aux débats est insuffisant pour témoigner d’une démarche active de relogement. Quand bien même ce formulaire est rempli, rien n’indique que celui-ci ait été déposé ou enregistré. Il sera également opposé aux époux [J], qui ont déclaré dans ce formulaire, percevoir des revenus mensuels de 365 euros, qu’ils ne sont donc pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 3.200 euros par le juge des contentieux de la protection. De fait, leur maintien dans le logement litigieux ne ferait qu’aggraver leur situation.
De surcroit, si les problèmes de santé de Madame [J] sont largement justifiés et non remis en cause, ils ne peuvent à eux seuls permettre l’octroi d’un délai de relogement.
En tout état de cause, il peut être considéré que les époux [J] ont une possibilité de relogement du fait de la proposition émise par les sociétés défenderesses et confirmée à l’audience tenant à la prise en charge du déménagement des époux et le règlement d’un loyer pour une période de six mois.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Monsieur [R] et Madame [G] [J] ne remplissent pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de les débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] et Madame [G] [J] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] et Madame [G] [J] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 4].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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