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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00539 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00828 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RCI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PACA [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 février 2024, la S.A.S. PACA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du Rhône saisie le 07 août 2023 concernant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 41% (médical 35%, professionnel 6%) attribué par decision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche du 26 juin 2023 à son salarié monsieur [K] [M] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2020 – consolidation au 31 mai 2023.
La présente juridiction a ordonné une consultation médicale clinique et a désigné le Docteur [O] pour y procéder, les parties y étant convoqué par courrier du Pôle social en date du 28 janvier 2025.
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 03 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La S.A.S. PACA [4], représentée par son conseil, reprenant les conclusions datées du 21 mai 2025 déposées lors de l’audience, demande au tribunal :
— A titre incident, d’ordonner une consultation médicale ;
— Au fond, fixer à 32% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S. PACA [4] ;
— En tout état de cause, débouter la CPAM de l’Ardèche et la condamner aux dépens.
La S.A.S. PACA [4] fait essentiellement valoir la note du 19 mai 2025 de son médecin-conseil critiquant le rapport du praticien-conseil de la CPAM en date du 26 avril 2023.
La CPAM de l’Ardèche n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction indique dans son rapport que les parties n’ont pas comparu et ne lui ont transmis aucune pièce sur la situation en question et qu’il a été mis dans l’impossibilité de rendre un avis.
La S.A.S. PACA [4], demanderesse à l’instance, ne justifie ni même n’allègue aucun cas de force majeure l’ayant empêchée d’apporter son concours à la mesure d’instruction, préalable indispensable avant que le tribunal n’envisage l’éventualité d’une seconde consultation médicale.
Dès lors, le taux d’IPP de 41% attribué à monsieur [K] [M] au titre des séquelles de l’accident du travail du 31 juillet 2020 sera déclaré opposable à la S.A.S. PACA [4].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la S.A.S. PACA [4] ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. PACA [4] la décision de la CPAM du 29 juin 2023 fixant à 41% le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de l’accident du travail dont a été victime son salarié, monsieur [K] [M], le 31 juillet 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. PACA [4] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incombent à la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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