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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 sept. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNDH
Monsieur [H] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Septembre 2025, Minute n° 25/450
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [H] [F]
né le 19/01/1980
Domicilié 738 Chemin des Combes- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Claire SUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [L] [J] MJPM APOGE LA TRINITE
21 Bd François Suarez
06342 LA TIRNITE
es qualitès de curateur au biens
non comparante, ayant informé le greffe par appel téléphonique de son absence et du fait qu’elle se remettait à l’avis médical.
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise le 01 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 25 août 2025, Monsieur [H] [F] a été admis à compter du 25 aout 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 août 2025 par Madame [A] [V] [F] [S], sa soeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 août 2025 par le Docteur [T] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, souffrant une décompensation psychotique d’un trouble schizo-affectif connu, était calme lors de son arrivée aux urgences avant de présenter dans la nuit un état d’agitation sévère avec une désorganisation psycho-comportementale (a tenté d’arracher une lumière du service, risquant de s’électrocuter, hétéro-agressivité physique majeure envers les soignants), sous-tendue par un processus hallucinatoire auditif et potentiellement visuel, nécessitant un placement en chambre d’isolement. Selon, il existe un franc risque pour son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui, et le patient n’est pas en état de consentir aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 août 2025 par le Docteur [I] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, initialement admis en soins libre, qui a présenté dans la nuit un comportement désorganisé et inadapté, ainsi qu’un acte hétéro agressif sur soignant, avec nécessité de mise en isolement et contention. Il relève une altération du contact (aucun contact visuel, ne répond pas aux questions posées), un comportement totalement imprévisible et une absence de critique des éléments survenus au cours de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 août 2025 par le Docteur [Y] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une décompensation psychotique avec l’expression d’éléments délirants mal systématisés et des hallucinations auditive et d’un comportement imprévisible.
Par décision du 27 août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Septembre 2025 par le Docteur [G] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll précise que le patient présente une activité délirante de persécution à mécanisme intuitif, imaginatif et interprétatif avec des angoisses psychotique et des troubles du comportement ainsi que des angoisses et troubles du comportement générés par le contact avec les autres.
Monsieur [H] [F] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 5 septembre 2025 par le Docteur [R], indiquant que le patient présente encore une grande désorganisation psychomotrice avec un risque important de passage à l’acte hétéro et auto-agressif, nécessairant un maintien en chambre d’isolement et s’opposant à sa présentation à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [H] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine que les troubles présentés par Monsieur [H] [F] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [H] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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