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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01087 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KA6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] [L] [A] épouse [F]
née le 15 Octobre 1975 à FORBACH (57600)
86 rue du Professeur Oberling
57070 METZ
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 25 Février 1975 à METZ (57000)
69 rue du Général Diou
57070 SAINT JULIEN LES METZ
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) – (2)
Me Fany KUCKLICK (1) – (2)
Mme [S] [R] [L] [A] épouse [F] – LRAR-IFPA (2)
M.[T] [F]- LRAR-IFPA (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [F] et Madame [S] [R] [L] [A] se sont mariés le 12 avril 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de FORBACH sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [J] [Z] [Y] née le 23 juin 2006 à METZ ;
— [C] [L] [K] née le 02 décembre 2011 à METZ ;
— [B] [O] [E] né le 24 août 2015 à METZ ;
Par assignation délivrée le 26 avril 2023, Madame [S] [R] [L] [A] épouse [F] a assigné Monsieur [T] [F] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance avant dire-droit du 12 juin 2023, les auditions des enfants [J] et [B] ont été ordonnées.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [R] [L] [A] ;
— dit que Madame [S] [R] [L] [A] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 530,27 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [C] et [B] en alternance aux domiciles de Madame [S] [R] [L] [A] et de Monsieur [T] [F] ;
— dit qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera due ;
— fixé la résidence de l’enfant [J] au domicile de la mère :
— dit que Monsieur [T] [F] disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable sur l’enfant ;
— condamné Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [R] [L] [A] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [R] [L] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [S] [R] [L] [A] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20000 euros ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
— de condamner Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [R] [L] [A] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience du 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [T] [F] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— de débouter Madame [S] [R] [L] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
— de condamner Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [R] [L] [A] une somme de 75 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 11 février 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [S] [R] [L] [A] et Monsieur [T] [F] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice. Il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [S] [R] [L] [A] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 21 ans, que les deux époux sont âgés de 50 ans, qu’elle a réduit son activité professionnelle en exerçant à temps partiel depuis la naissance de l’enfant [C], qu’elle perçoit des revenus de 1679 euros outre la somme de 715 euros de prestations familiales. Elle fait valoir qu’elle doit honorer le remboursement du crédit immobilier de 500,43 euros et d’un crédit automobile de 45 euros. Elle fait valoir que son mari dispose de revenus de 2000 euros.
Monsieur [T] [F] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse ne justifie pas qu’elle percevra une retraite inférieure à la sienne, qu’elle n’a exercé une activité professionnelle à temps partiel que durant quelques années et qu’elle dispose de la faculté aujourd’hui de travailler à temps plein. Il expose que son épouse dispose d’une ancienneté de 23 ans dans son entreprise et que le document indique l’existence d’un contrat d’épargne retraite. Il expose ne disposer d’aucune épargne et que sa situation professionnelle n’est pas de nature à s’améliorer.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
L’enfant [J] est devenue majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement. Néanmoins, les enfants [J] et [B] ont été entendus dans le cadre des mesures provisoires. l’enfant [C] n’avait pas souhaité être entendue.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
Madame [S] [R] [L] [A] sollicite une modification relative à la répartition des vacances scolaires en ce qu’elle sollicite une répartition différente des vacances scolaires de la Toussaint et un passage de bras pendant les vacances scolaires uniforme et fixé au dimanche 18h30. Monsieur [T] [F] s’accorde avec le changement proposé mais sollicite un changement des grandes vacances scolaires d’été et des vacances scolaires de Noël. Madame [S] [R] [L] [A] ne prend pas position sur ce point. Néanmoins, Monsieur [T] [F] n’expose pas en quoi ces changements seraient rendus nécessaires et ce dans l’intérêt des enfants. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il est rappelé aux parties que le présent jugement ne trouvera application qu’en cas de désaccord entre les parents. Le principe demeure que les décisions relatives à l’autorité parentale soient toujours prises en commun, en accord entre les parents et dans l’intérêt des enfants. Il en ressort que les parents en concertation ont la possibilité d’appliquer des dispositions contraires au présent jugement sans nécessité de saisir immédiatement le juge aux affaires familiales. Ce dernier pourra être saisi de nouveau soit pour faire constater cette modification par dépôt au greffe d’une requête en homologation de convention parentale soit pour trancher un litige entre les parties en cas de désaccord par dépôt d’une requête au greffe aux affaires familiales du Tribunal judiciaire compétent.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 06 novembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 75 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] et a constaté l’absence de contribution pour les enfants [C] et [B] compte tenu de la mise en place d’une résidence alternée.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 75 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] et de constater l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [B].
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 26 avril 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [F]
né le 25 Février 1975 à METZ ;
et de
Madame [S] [R] [L] [A]
née le 15 Octobre 1975 à FORBACH ;
mariés le 12 avril 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de FORBACH ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [L] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [J] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [T] [F] et Madame [S] [R] [L] [A], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : les jeudis des semaines paires après l’école aux jeudis des semaines impaires au matin au domicile de la mère, les jeudis des semaines impaires après l’école aux jeudis des semaines paires au matin au domicile du père ;
— par moitié pendant les vacances de la Toussaint : première moitié les années paires à la mère et seconde moitié les années impaires et inversement pour le père passage de bras le dimanche à 18h30 ;
— par moitié pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires à la mère et seconde moitié les années impaires et inversement pour le père passage de bras le dimanche à 18h30 ; Dans tous les cas les enfants résideront au domicile du père le 24 décembre et au domicile de la mère les 25 et 26 décembre ;
— par moitié pendant les vacances de février : la première semaine au domicile de la mère, la seconde au domicile du père avec passage de bras le dimanche à 18h30 ;
— par moitié pendant les vacances de Pâques : première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec passage de bras le dimanche à 18h30 ;
— pendant les vacances scolaires d’été : la première partie du mois de juillet jusqu’au mercredi soir 18h30 de la troisième semaine au domicile de la mère, du mercredi soir 18h30 de la troisième semaines jusqu’au dimanche soir de la cinquième semaine 18h30, le reste des périodes chaque parent disposera d’une semaine à répartir amiablement du dimanche soir 18h30 au dimanche soir 18h30 ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [B] compte tenu du mode de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [R] [L] [A], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant majeur [J], une pension alimentaire de 75 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [T] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du mois de novembre 2023, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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