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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 janv. 2026, n° 24/14194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14194 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2X
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
[H] [B]
[K] [B]
[U] [B]
C/
[A] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2025-010834 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2009, à effet au 1er octobre 2009, Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B] ont donné à bail à Madame [A] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi qu’une place de parking à la même adresse, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 600 euros.
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, Madame [H] [B], usufruitière, Madame [K] [B] et Madame [U] [B], nues-propriétaires, ont fait signifier à Madame [A] [V] un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2024, Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] ont fait signifier à Madame [A] [V] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2024, Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] ont fait signifier à Madame [A] [V] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le même jour.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] ont fait assigner Madame [A] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 2 septembre 2025 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
la validité du congé délivré le 27 mars 2024 ; le constat de la résiliation du bail litigieux à la date du 30 septembre 2024 ; l’expulsion de Madame [A] [V] des lieux litigieux et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; l’autorisation de séquestrer les meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls de Madame [A] [V] ; la condamnation de Madame [A] [V] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ; la condamnation de Madame [A] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la condamnation de Madame [A] [V] aux frais et dépens.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 14 octobre et 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] ont comparu, représentées par leur conseil. Elles ont réitéré leurs demandes initiales. Elles ont précisé s’opposer à l’octroi de délais supplémentaires d’expulsion.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [A] [V] sollicite, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi d’un délai renouvelable de 12 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir ainsi que le rejet de la demande de frais irrépétibles et des dépens. Elle demande également de statuer sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif des demandeurs et aux conclusions de la défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Aux termes du I de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de délivrance du congé litigieux :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, par acte d’huissier du 27 mars 2024 délivré à personne, Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] ont fait signifier à Madame [A] [V] un congé pour vendre en date du 27 mars 2024 et à effet au 30 septembre 2024.
La locataire ne conteste pas la validité du congé. Il n’y a donc pas lieu de vérifier, même d’office, la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues à l’article 15 précité.
Partant, Madame [A] [V] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement litigieux à compter du 30 septembre 2024.
Ainsi, et à défaut pour Madame [A] [V] de quitter le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que la place de parking à la même adresse et d’en restituer les clés aux bailleresses, Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B], seront autorisées à procéder à son expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux, dans les conditions fixées par les articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande reconventionnelle de délai supplémentaire
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [A] [V], sans emploi, perçoit les allocations sociales et familiales à hauteur de 2.906,60 euros et assume seule la charge de cinq enfants, âgés de 18 ans à 1 an.
Madame [A] [V] justifie d’une demande de logement social déposée le 19 juin 2021 et renouvelée le 10 février 2024. Cette demande fait apparaître les critères de recherche de la locataire. Celle-ci a formulé sa demande sur neuf communes différentes pour un logement T5 ou T6 adapté à la composition familiale.
Elle justifie également d’une demande d’obtention de la garantie de loyer du fonds de solidarité logement pour une durée de trois ans et d’une aide à l’installation déclarée recevable le 21 mars 2025.
Aux termes de ses démarches, Madame [A] [V] a bénéficié d’une proposition de relogement en date du 7 octobre 2025 de la commission d’attribution métropolitaine de [F] Métropole Nord sur la commune d'[Localité 4] qui figurait parmi les communes de recherche de la défenderesse.
Les bailleresses n’allèguent pas de la mauvaise volonté manifestée par Madame [A] [V] dans l’exécution de ses obligations. A cet égard, il y a lieu de relever qu’aucune demande en paiement de loyers et charges échus mais impayés n’est formulée.
En parallèle, les bailleresses s’opposent à l’octroi d’un délai renouvelable de douze mois. Cependant, elles ne développent aucun moyen de défense, notamment sur leur situation financière ou personnelle.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] [V], de bonne volonté dans l’exécution du bail, justifie de démarches concrètes et renouvelées en vue de son relogement dans le parc social, d’une situation de famille monoparentale, assumant la charge de cinq enfants, d’une absence d’emploi et de ressources insuffisantes pour prospecter sur le marché locatif privé.
En conséquence, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice des délais demandés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation du logement postérieurement à la fin du bail sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Madame [A] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer de la résiliation du bail le 30 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 734,45 euros arrêtée au mois de juin 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 42 de la loi 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans ses conclusions, Madame [A] [V] demande de statuer sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle mais ne développe aucun moyen. Dans ces conditions, en considération des principes sus énoncés, Madame [A] [V] sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Nonobstant les faibles ressources de la défenderesse, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer des frais irrépétibles aux parties adverses à hauteur de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré par Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] le 27 mars 2024 avec effet au 30 septembre 2024;
ACCORDE à Madame [A] [V] un délai supplémentaire jusqu’à son relogement et, au plus tard jusqu’au 20 janvier 2027, pour quitter le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que la place de parking à la même adresse ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés à compter de son relogement et au plus tard le 20 janvier 2027, Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] pourront procéder à son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant, subissant les augmentations légales, à compter du mois de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 734,45 euros arrêtée au mois de juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à Madame [H] [B], Madame [K] [B] et Madame [U] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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