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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00613
N° RG 25/01319 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPX
AFFAIRE :
Société NALA
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 211
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société NALA
787 Rue des Orangers
83150 BANDOL
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 03 Mars 1995 à TUNISIE
133 Rue du Jeu de Paume
83200 TOULON
représenté par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 6 mars 2025 délivrée à la demande la SCI NALA, bailleur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le demandeur, la SCI NALA, non présent mais représenté par son conseil, a indiqué qu’il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion sous astreinte du locataire [K] [R], des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 3.677,51 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il dépose son dossier.
Le locataire [K] [R] n’est pas présent mais représenté par son conseil qui dépose son dossier dans lequel il demande de rejeter les demandes de la SCI NALA, de valider un plan d’apurement pour accorder un délai de paiement, de condamner le bailleur à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 mai 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 133 rue du Jeu de Paume, 83200 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 20 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le diagnostic social et financier des services sociaux du département du Var concernant le locataire nous a été transmis le 19 mars 2025. Il confirme les éléments de défense du locataire et sa demande de délai. Il en sera tenu compte dans la présente décision.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.677,51 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, mois de juin inclus.
Il s’ensuit que le défendeur, sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle 3.677,51 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025.
Attendu que les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a fait preuve dans ce sens d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer par le relevé de compte qui permet de constater le paiement des loyers de d’avril et mai 2025, mois avant l’audience. Il peut donc bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 100,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Le plan d’apurement proposé n’a pas été signé par le bailleur et ce dernier ne s’est pas manifesté pour un éventuel accord. En outre, faute d’accord du bailleur, il ne peut être accepté des remboursements mensuels de 80,00 euros comme proposés par le locataire dans la mesure où, légalement selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, il ne peut pas y avoir plus de 36 mois de délai.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois. Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Un échéancier étant accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 janvier 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 20 janvier 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 21 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 21 janvier 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La demande d’astreinte du bailleur sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.
Le locataire sera débouté de l’ensemble de ses demandes sauf celle concernant un délai de paiement.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
La SCI NALA ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner le locataire aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. En équité, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SCI NALA est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 20 janvier 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [K] [R] sur les locaux sis 133 rue du Jeu de Paume, 83200 TOULON ;
Condamnons [K] [R], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SCI NALA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [K] [R] à payer par provision à la SCI NALA la somme de 3.677,51 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, mois de juin inclus ;
Autorisons [K] [R] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [K] [R] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SCI NALA pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Déboutons le locataire de l’ensemble de ses demandes sauf celle concernant un délai de paiement ;
Condamnons [K] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons [K] [R] à payer la somme de 600,00 euros à la SCI NALA au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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