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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 août 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMQR
Madame [X] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 août 2025, Minute n° 25/416
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [C]
200 Avenue St Exupery
06130 GRASSE
Née le 7 février 1968 à MONTBELIARD
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante et assistée de Maître Clémentine KROMWEL, avocaet désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) ATIAM
08 avenue Walkanaer
06100 NICE
Es qualités de curateur
Non comparante, ayant transmis un rapport le 18 aout 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 14 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Grasse en date du 8 août 2025, Madame [X] [C] a été admise à compter du 8 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 8 août 2025 par ATIAM, curateur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 8 août 2025 par le Docteur [O] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier universitaire de Nice;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 9 août 2025 par le Docteur [S] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 août 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 11 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 14 août 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [X] [C] et de son avocate lors des débats;
***************************************
Attendu que la patiente est placée sous curatelle renforcée et l’ATIAM a été désigné comme chargé de la mesure de protection; qu’il sera constaté que l’ATIAM a transmis un rapport daté du 14 août 2025 dans lequel il s’en rapporte à l’avis médical concernant l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [C]; qu’il sera donc considéré que l’organisme en charge de la mesure de protection a été avisé de l’hospitalisation sous contrainte de la majeure protégée et a été en mesure de fournir ses observations; qu’en outre, le fait que l’établissement d’accueil ait choisi d’utiliser la procédure de péril imminent, alors que la patiente bénéficie d’une mesure de protection, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure; qu’en effet, le choix de la procédure de péril imminent résulte uniquement de l’impossibilité le jour de l’admission d’obtenir une demande d’un tiers; que la procédure apparaît régulière en la forme et les formalités de l’article L 3212-1 du Code la santé publique ont été respectées en l’espèce;
Attendu que l’avis médical motivé du 14 août 2025 indique que la patiente reste productive, le degré de conviction attaché aux idées délirantes est élevé; que les symptômes psychotiques ne sont ni source d’inquiétude, ni à l’origine de trouble du comportement; que l’humeur est fluctuante, la patiente présente un syndrome de démoralisation; qu’il persiste un degré d’insight faible, la patiente ne reconnait pas les symptômes, ni les troubles du comportement en lien ayant précédés l’hospitalisation, ni la nécessité d’adapter son traitement de fond; qu’il est confirmé la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour la poursuite de l’observation, du bilan psychologique et somatique et réajustement thérapeutique;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 14 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [X] [C];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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