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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 7 mai 2025, n° 24/06813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 07 Mai 2025
Dossier N° RG 24/06813 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLSF
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING C/ S.C.E.A. NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTEUR
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI
Délivrée
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de L’AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT MUTUEL LEASING est créancier de la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTION (SIREN 891.214.223) au titre de l’engagement suivant:
Un contrat de crédit-bail destiné à l’acquisition d’un TRACTEUR SOLIS dont le prix d’achat est de 17.490,00 € HT, consenti par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021.
Sa créance, selon arrêté de compte en date du 27 décembre 2023, s’élève à la somme de 12.204,72 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.75 % l’an et jusqu’au complet paiement.
Par courrier RAR en date du 29 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE-PRODUCTION d’avoir à régulariser les échéances impayées de son contrat de crédit-bail.
Par courrier RAR en date du 27 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat de crédit-bail consenti à la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE- PRODUCTION et l’a mis en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement.
A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la S.A. CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE- PRODUCTION devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil, de :
“- CONDAMNER la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTION au paiement de la somme principale de 12 204.72 € au titre du contrat de crédit-bail n° 1 0031604660, outre intérêts au taux contractuel de 0.75 à compter 27 décembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTION au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1.000 € par application de I 'article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTION aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de I’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit.”
Bien qu’ayant été destinataire de l’assignation selon les diligences décrites par le commissaire de justice dans les conditions précisées au procès verbal relatif aux modalités de remise de l’acte tel que joint à l’assignation, la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE – PRODUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 25 février 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à étude, après que le commissaire de justice ait constaté l’absence de tout représentant de la SCEA NUNO & LAURENCE MARAICHAGE- PRODUCTION à son dernier siège connu. Des recherches en Mairie laissent à penser que la société NUNO & LAURENCE MARAICHAGE a déménagé sans laisser d’adresse, possiblement au PORTUGAL.
Au regard des modalités de remise de l’acte et de celles relatives à l’enrôlement de la procédure, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil, codifié à droit constant, dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du même Code prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, le contrat dont se prévaut la demanderesse à l’appui de sa créance est versé aux débats.
Les statuts de la société co-contractante ont également été versés aux débats et laissent apparaître l’adresse désignée dans le contrat, adresse à laquelle a été dirigée l’assignation.
Deux mises en demeure ont été envoyées suite aux impayés des mensualités telles que prévues contractuellement.
La mise en demeure datée du 27 décembre 2023, distribuée avec avis mentionnant “destinataire inconnu à l’adresse”, le retour étant daté du 28 décembre 2023.
Cette mise en demeure vise la somme totale de 12.204,71 euros, dont 10.579,94 euros représentant le capital restant dû susceptible de porter intérêts à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023. Le taux d’intérêts contractuellement stipulé est 0,75%.
Or, s’agissant d’un leasing pour une société (qui a manifestement quitté le territoire), le sort du tracteur objet du leasing n’a pas été explicité ; dans l’hypothèse où il aurait été restitué ou appréhendé, il appartient à la société CREDIT MUTUEL LEASING de soustraire sa valeur des demandes formulées.
A cet égard, si aucune information relative à la restitution du bien acquis au moyen du leasing n’est apporté, aucun bon de livraison n’est produit aux débats. Le paiement de sommes pendant une période antérieure aux échéances impayées, sur une durée d’approximativement deux années, laissent à présumer que le tracteur a bien été “livré” à la société défenderesse ; pour autant, il s’agit seulement d’une présomption.
Il est à préciser qu’aucun tableau d’amortissement n’est produit, qui permettrait également d’avoir un avis sur la valeur du bien au moment de la cessation de paiement des échéances.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société CREDIT MUTUEL LEASING a été défaillante à rapporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions. Elle sera, par suite, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A. CREDIT MUTUEL LEASING de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. CREDIT MUTUEL LEASING ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 07 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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