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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Wilfried WEBER, de la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 102 et par Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat, plaidant
DÉFENDERESSES
— SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— Société ALLIANZ I.A.R.D.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES (Maître Stéphanie BAUDOT), avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidants – 205
COMMUNE DE [Localité 1],
prise en la personne de son maire en exercice
domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 2],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre, 3 et 8 décembre 2025, Monsieur [R] [X] a fait assigner en référé la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE LA [Localité 3] (SATELC), la société ALLIANZ IARD, la COMMUNE DE [Localité 1] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (CPAM) afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles en la matière ; de condamner solidairement les défendeurs, à l’exception de la CPAM, à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi ; de condamner les mêmes à lui verser, à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’Expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ; ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ; et condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [X] expose au soutien de sa demande qu’il a été victime d’un accident de ski le 20 mars 2022 sur les pistes du [Adresse 6] à [Localité 1] ; il explique avoir chuté en haut d’une piste rouge et avoir glissé sur 300 mètres avant de sortir de la piste ; il indique que cette glissade a été interrompue par un poteau de balise de piste, cassé, enfoui sous la neige et dont une partie dépassait ; il ajoute avoir été héliporté jusqu’à [Localité 4] puis transporté en ambulance jusqu’au CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] sous la surveillance d’un médecin ; il indique qu’une enquête a été réalisée et que le Parquet de [Localité 6] a classé l’affaire sans suite ; il explique qu’à son arrivée à l’Hôpital des fractures et un hémopneumothorax lui ont été diagnostiqués et ont nécessité la pose d’un drain thoracique ; il indique que les drains ont été retirés le 28 mars 2022 et qu’une péridurale analgésique a été posée du 24 au 29 mars 2022 ; il ajoute subir d’autres désordres d’ordre médicaux ; il explique avoir notamment réalisé un scanner cérébral le 21 mars 2022 objectivant un AVC ischémique sylvien superficiel gauche ; il indique être sortie de réanimation le 1er avril 2022 et avoir été transféré dans le service de neurologie ; il ajoute qu’en fin d’hospitalisation une aphasie d’expression avec anomie a subsisté et qu’une rééducation intense lui a été indiquée ; il explique avoir été transféré le 11 avril 2022 au centre de rééducation SSR NEUROLOGIQUE [Localité 7] dans la région parisienne ; il indique qu’il a bénéficié de soins orthophonique, ergothérapique et kinésithérapique jusqu’au 4 mai 2022 dans ce centre ; il explique avoir été transféré à l’HOPITAL [R] le 4 mai 2022 et jusqu’au 21 juillet 2022 ; il ajoute subir une aphasie anomique ; il explique avoir pris attache avec la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et l’assureur de cette société, la société ALLIANZ, afin d’obtenir la réparation de son préjudice ; il indique que le 25 avril 2025, la société ALLIANZ a estimé ne pas devoir intervenir au motif que la sécurisation des pistes ainsi que le balisage est assurée directement par le service des pistes de la COMMUNE DE [Localité 1].
Selon conclusions en date du 26 janvier 2026, Monsieur [R] [X] a complété ses demandes en sollicitant de débouter la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et la société ALLIANZ IARD de leur demande de mise hors de cause.
La société ALLIANZ IARD et la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC), représentées, demandent, à titre principal, de les mettre hors de cause et de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ; à titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’elles formulent protestations et réserves d’usage et de débouter Monsieur [X] de ses demandes de provision à leur encontre ; en tout état de cause, de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles ; à titre reconventionnel, de le condamner à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Stéphanie BAUDOT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La COMMUNE DE [Localité 1], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (CPAM), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD et de la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et son assureur, la société ALLIANZ IARD, sollicitent leur mise hors de cause. Elles expliquent que la société SATELC est titulaire d’une délégation de service public ayant pour unique objet l’exploitation des remontées mécaniques et le damage. Elles indiquent qu’elle n’a aucune mission relative à la sécurité des pistes de ski alpin qui relève de l’exploitation d’un domaine skiable laissé à la charge de la COMMUNE DE [Localité 1]. Elles ajoutent que la pose et la dépose des balises de pistes de ski alpin sont de la compétence exclusive de la COMMUNE DE [Localité 1] et que la présence de la balise litigieuse ne peut être liée aux opérations de damage puisque ces opérations ont lieu uniquement sur les pistes et que ladite balise se situait en dehors des pistes. Elles ajoutent qu’aucune preuve d’une faute de la part de la société SATELC n’est apportée.
Monsieur [R] [X] conteste cette demande. Il indique que, suivant contrat du 30 décembre 2011, l’entretien des pistes a été délégué à la société SATELC qui doit notamment réaliser le damage des pistes de manière à garantir la sécurité sur ces pistes. Il ajoute que Monsieur [N], témoin des faits, a précisé lors de son audition que le poteau litigieux avait pu être enfoui lors des opérations de damage. Il précise que cette hypothèse est d’autant plus crédible d’un trépied d’amarrage de dameuse est présent à l’extérieur de la piste.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] a chuté sur une piste rouge avant de sortir de la piste et de heurter une balise qui dépassait de la neige et se situait près d’un trépied d’amarrage de dameuse. Il est démontré que la société SATELC est responsable du damage des pistes et que la COMMUNE DE [Localité 1] est responsable de la sécurité des pistes, notamment via le balisage. Le procès-verbal de synthèse du 3 mai 2022 explique que l’absence de filet de protection dans le virage et l’absence de détection et de retrait du poteau par le service des pistes ont conduits au dommage, mais comme le souligne la partie demanderesse, la responsabilité de la société de damage, quant à la présence d’une balise au lieu de l’accident, ne peut être à ce stade écarté.
Aussi, la demande de mise hors de cause de la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et de son assureur, la société ALLIANZ IARD, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de la victime comprenant son dossier médical avec notamment le rapport du 22 juin 2022 ; les comptes rendus d’hospitalisation des 31 mars, 4 avril 2022, 4 mai et 21 juillet 2022 ; le compte rendu de consultation du 25 avril 2022 et le certificat médical du 27 mars 2023.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [R] [X] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC), de la société ALLIANZ IARD, de la COMMUNE DE [Localité 1] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (CPAM).
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [R] [X] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi. Au soutien de sa demande, il fournit les documents relatifs à la procédure pénale ; son dossier médical comportant notamment le rapport du 22 juin 2022, les comptes rendus d’hospitalisation des 31 mars, 4 avril 2022, 4 mai et 21 juillet 2022, le compte rendu de consultation du 25 avril 2022 et le certificat médical du 27 mars 2023 ; le courrier du 19 décembre 2024 adressé à la société SATELC et celui du 6 janvier 2025 adressé à la société ALLIANZ IARD ; et le courriel de réponse de la société ALLIANZ IARD le 25 avril 2025.
La SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et son assureur, la société ALLIANZ IARD, s’oppose à cette demande. Elles expliquent que cette demande se heurte à des contestations sérieuses de leur part. Elles indiquent qu’aucune faute de la part de la société SATELC n’est démontrée et qu’elle n’est pas responsable de la sécurité des pistes.
Il ressort des éléments fournis au dossier, que Monsieur [R] [X] a été victime d’un accident de ski le 20 mars 2022 ; qu’il a chuté sur une piste rouge avant de sortir de la piste et de heurter une balise qui dépassait de la neige et se situait près d’un trépied d’amarrage de dameuse.
Considérant qu’aucune évidence relative à la responsabilité de la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) n’est démontrée à ce stade de la procédure ; il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation formulée par Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi à l’égard de la société SATELC et de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
En conséquence, la demande du requérant devra être accueillie à l’égard de la COMMUNE DE [Localité 1]. La gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder, à ce stade, compte tenu des justificatifs produits, à Monsieur [X] une provision de 25 000 euros, conformément à sa demande.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [X] sollicite le paiement d’une somme équivalente au montant de la consignation qui sera ordonnée pour les frais d’expertise à titre de provision ad litem.
La SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et son assureur, la société ALLIANZ IARD, s’oppose à cette demande en raison de contestations sérieuses de leur part.
Considérant qu’aucune évidence relative à la responsabilité de la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) n’est démontrée à ce stade de la procédure ; il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation formulée par Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi à l’égard de la société SATELC et de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Seule la responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 1], en charge de la sécurité des pistes, et manifestement défaillante du fait de la sortie de piste du skieur, pourra être retenue à ce stade de la procédure.
Il est constant que l’accident n’est pas contesté ; que dès lors, l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais susvisés ne paraît pas sérieusement contestable.
En conséquence, la COMMUNE DE [Localité 1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, correspondant au montant de la consignation qui sera ordonnée pour les frais d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de mise hors de cause formulée par la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et de son assureur, la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0130215566
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Monsieur [R] [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 5 mai 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS la COMMUNE DE [Localité 1] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la COMMUNE DE [Localité 1] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision formulées par Monsieur [R] [X] à l’encontre de la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC) et de la société ALLIANZ IARD ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE D’EXPLOITATION DE [Localité 1] (SATELC), la société ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (CPAM) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER
Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
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