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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 26 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7R
formule exécutoire à la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. “LE SOLEIL LEVANT”,
représenté par son Syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 677 033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
S.C.I. ZITOUNA IMMOBILIER,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°791 577 893, domicilié chez [Adresse 3] DOMICILIATION ET SERVICES – [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 25 novembre 2025, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; Constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Dit que la créance du syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant représenté par son syndic en exercice la SAS H4 Immobilier est retenue pour un montant de 6 224,71 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 796,82 euros à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; Ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;Dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;Dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;Autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; Dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 février 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ; Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par ordonnance rectificative du 12 janvier 2026, le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a, vu le jugement d’orientation du 27 novembre 2025 :
— Dit que dans l’exposé du litige du jugement susvisé, la description du bien saisi appartenant à la SCI ZITOUNA IMMOBILIER à savoir « « Sur la commune de Nîmes (30900) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré EM [Cadastre 1] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré EM [Cadastre 2] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n°574 un appartement de type F4 G situé bâtiment D, escalier 27 niveau 12, et les 170/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°655, une cave Bâtiment D escalier 29 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°1112, un parking bâtiment D niveau 6 et les 13/100000èmes des parties communes générales»
Est remplacée par la phrase :
« Sur la Commune de [Localité 3] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré Section EM [Cadastre 1] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré EM [Cadastre 2] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n° 435 : un appartement de type F4 G situé Bâtiment D, escalier 17, niveau 12 et les 170/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°700 : une cave Bâtiment D escalier 16 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
— lot n° 1144 : un parking Bâtiment D niveau 6 et les 13/ 100000èmes des parties communes générales, »
— Dit que le reste du jugement d’orientation du 27 novembre 2025 est sans changement ;
— dit que la présente rectification sera portée en marge du jugement d’orientation du 27 novembre 2025 RG n° 25/00060 ;
Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par deuxième ordonnance rectificative du 05 février 2026, le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a, vu le jugement d’orientation du 27 novembre 2025 rectifié par ordonnance du 12 janvier 2026:
Dit que dans le jugement susvisé tel que rectifié par ordonnance du 12 janvier 2026, les mentions suivantes à savoir « Par commandement de payer délivré le 23 avril 2025, par exploit de Me [T] [E], commissaire de justice associé à [Localité 1] au sein de la SELAS KALIACT-PRONER-[E] & Associés, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 4 juin 2025 volume 2025S n°70, le syndicat de la Copropriété [Adresse 8] Soleil Levant agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS H4 Immobilier, a saisi l’immeuble suivant : Sur la Commune de [Localité 3] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré Section EM [Cadastre 1] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré EM [Cadastre 2] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n° 435 : un appartement de type F4 G situé Bâtiment D, escalier 17, niveau 12 et les 170/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°700 : une cave Bâtiment D escalier 16 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
— lot n° 1144 : un parking Bâtiment D niveau 6 et les 13/ 100000èmes des parties communes générales,
appartenant à la SCI ZITOUNA IMMOBILIER.»
Est remplacée par la phrase :
« Par commandement de payer délivré le 15 mai 2025, par exploit de Me [A] [V], commissaire de justice associé à [Localité 2] au sein de la SARL [V] ET ASSOCIES, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 7 juillet 2025 Volume 3004P01 2025S n° 84, le Syndicat de la Copropriété Le Soleil Levant agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SAS H4 Immobilier, a saisi I’immeuble suivant :
Sur la Commune de [Localité 3] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré Section EM [Cadastre 1] pour une contenance de 1ha40a30ca et cadastré EM [Cadastre 2] pour une contenance de 6a70ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n° 435 : un appartement de type F4 G situé Bâtiment D, escalier 17, niveau 12 et les 170/100000èmes des parties communes générales,
— lot n°700 : une cave Bâtiment D escalier 16 niveau 4 et les 5/100000èmes des parties communes générales,
— lot n° 1144 : un parking Bâtiment D niveau 6 et les 13/100000èmes des parties communes générales,
et le 1/531èmes indivis des lots 335 à 336, 820, 849, 886 à 888, 903, 906 à 907, 925, 931, 1031 à 1032, 1169, 1179, 1212, 1230 à 1233, 1262, 1354 à 1355, 1374 à 1381, 1387 à 1396
appartenant à la SCI ZITOUNA IMMOBILIER»
Dit que le reste du jugement d’orientation du 27 novembre 2025 rectifié par ordonnance du 12 janvier 2026 est sans changement ;
RG – N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7R
Dit que la présente rectification sera portée en marge du jugement d’orientation du 27 novembre 2025 RG n° 25/00060 ;Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l’audience d’adjudication du 26 février 2026, le Syndicat de la copropriété « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, a sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
La SCI ZITOUNA IMMOBILIER n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution :
« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ».
Il convient de rappeler que la vente ne peut avoir lieu que si le débiteur a été régulièrement appelé à celle-ci et n’a pas été mis en mesure d’utiliser les voies de recours qui lui sont dévolues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de report.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel immédiat (tenant le fondement retenu):
ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 26 février 2026 ;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 25 juin 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence des créanciers poursuivants avec le concours de l’huissier de justice par lui mandaté ;
AUTORISE les experts mandatés par les créanciers poursuivants à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par les créanciers, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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