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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 mars 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHGA
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Wissam MAHLAOUI de la SELARL HOPLON AVOCATS, substitué par Maître Sara BRIAND, Avocats au barreau d’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 49007-2025-007811 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3]
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Janvier et 03 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
Maître Vincent JAMOTEAU
Maître [I] [H]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, Mme [Z] [M] a été accidentellement percutée par le véhicule conduit par M. [S] [U] lequel était assuré par la BPCE IARD.
Le 18 janvier 2022, suite à une radiographie mettant en évidence une fracture au niveau de la cheville gauche, Mme [M] a été immobilisée.
Le 12 avril 2022, une IRM observait des lésions du cartilage au niveau du tibia, ainsi qu’une fissuration du ménisque du genou gauche.
Le 24 avril 2023, une nouvelle IRM a été réalisée suite à une arthroscopie et à la persistance des douleurs. Elle a mis en évidence la brièveté du ménisque latéral.
Suite à de nouveaux examens ne permettant pas d’amélioration, une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse a été envisagée. Mme [M] serait dans l’attente de cette intervention.
Deux expertises amiables ont été réalisées et ont abouti à deux rapports d’expertise en date du 31 juillet 2023 et du 22 octobre 2024. Le docteur [P] [E] a conclu, à ces deux reprises, à l’imputabilité totale des lésions du genou gauche à l’accident du 18 janvier 2022.
L’état de santé de Mme [M] n’a pas été consolidé.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026 et du 03 février 2026, Mme [M] a fait assigner M. [U], la société BPCE IARD et la CPAM devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— la dispenser de consignation en ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 8] ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie BPCE IARD ;
— condamner la compagnie BPCE IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que l’expertise permettra de déterminer l’étendue des préjudices subis.
*
Par voies de conclusions en défense, la société BPCE IARD et M. [U] demandent devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent qu’ils ne s’opposent pas à l’indemnisation du préjudice corporel de la victime. Ils s’opposent néanmoins à la demande d’expertise médicale qu’ils jugent inutile à ce stade du dossier compte tenu de l’opération chirurgicale à intervenir et de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [M].
*
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [M], M. [U] et la BPCE IARD ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la CPAM de [Localité 8] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, eu égard à la réalisation de deux expertises amiables ainsi qu’à la provision versée par la société BPCE IARD, il convient de constater la bonne volonté de celle-ci. Le préjudice subi par Mme [M] n’est pas contesté, néanmoins son état de santé n’est pas consolidé notamment au regard de l’opération à intervenir concernant la pose d’une prothèse, ce qui ne permet pas de liquider son préjudice. La demande d’expertise judiciaire n’apparaît pas justifiée puisque Mme [M] ne rapporte pas l’existence d’un différend.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, Mme [M] sera déboutée de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande de provision.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la société BPCE IARD et Monsieur [S] [U] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS la présente décision commune et opposable à laBPCE IARD et à la CPAM de [Localité 8] ;
DEBOUTONS Mme [Z] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Mme [Z] [M] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Mme [Z] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3] du 17 décembre 2025, aux dépens ;
DEBOUTONS la BPCE IARD et Monsieur [S] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [M], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3] du 17 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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