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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00595 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-4OZ7
Minute : 404/26
Madame, [H], [X]
Représentant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
C/
Madame, [R], [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
MME, [R]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame, [H], [X] demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame, [R], [S] demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [H], [X] est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 6].
Mme, [S], [R] occupe un immeuble situé, [Adresse 7].
Le 6 décembre 2024, Mme, [H], [X] a fait constater par commissaire de justice que :
o une haie de thuyas d’une hauteur de plus de deux mètres est plantée sur l’héritage situé, [Adresse 7], à moins de deux mètres de l’héritage situé, [Adresse 6], dont certaines branches traversent le grillage séparatif des deux héritages ;
o un olivier d’une hauteur de plus de deux mètres est planté sur l’héritage situé, [Adresse 7], à moins de deux mètres de l’héritage situé, [Adresse 6].
Le 27 mars 2025, un rapport d’expertise amiable non contradictoire a été réalisé par le cabinet Guillon Expertises, à la demande de l’assureur de Mme, [H], [X], a constaté une situation identique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2025, l’assureur de Mme, [H], [X] a mis en demeure Mme, [S], [R] de procéder à l’élagage de ses arbres.
Le 28 octobre 2025, la conciliatrice de justice de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a dressé un constat de carence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Mme, [H], [X] a fait assigner Mme, [S], [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 2 février 2026, afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à élaguer les arbres.
A l’audience, Mme, [H], [X], comparante, assistée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge du tribunal judiciaire de condamner Mme, [S], [R] à :
o procéder à l’élagage de ses plantations empiétant sur sa propriété sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o condamner Mme, [S], [R] à payer :
? la somme de 300 euros au titre du constat d’huissier ;
? la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, elle vise les articles 671, 672 et 673 du code civil, rappelle qu’en région parisienne, et notamment dans les banlieues pavillonnaires, un usage ancien, constant, de notoriété publique et consacré par la jurisprudence, admet que la plantation d’arbres, haies et arbustes puisse se faire jusqu’à l’extrême limite des jardins sans respect des distances légales, sauf à préciser que les règles d’élagage demeurent impératives, qu’en outre le règlement de copropriété impose la taille des haies deux fois l’an, qu’elle subit des inconvénients qui excèdent les inconvénients anormaux de voisinage, qu’en particulier, un olivier empiète sur sa propriété, en l’occurrence sur le grillage implanté sur sa parcelle, que les thuyas empiètent sur sa parcelle, que ses branches traversent le grillage séparatif, qu’elle est fondée à en demander l’élagage.
Mme, [S], [R], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 6 mars 2026, Mme, [M], [R] a adressé une note en délibéré non contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré reçue au greffe le 6 mars 2026
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, par courriel reçu au greffe le 6 mars 2026, Mme, [M], [R] a déposé une note en délibéré non contradictoire, dans les intérêts de Mme, [S], [R]. Or, cette note en délibéré n’a pas été autorisée par le juge. Aucune demande de réouverture des débats n’est formulée.
En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable
o Sur la demande d’élagage
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Un usage ancien, constant, de notoriété publique et consacré par la jurisprudence, admet qu’en région parisienne, à laquelle la commune de, [Localité 2] appartient, la plantation d’arbres, haies et arbustes peut se faire jusqu’à l’extrême limite des jardins, sous réserve de l’élégage (CA, [Localité 3] octobre 1990, CA, [Localité 4] 23 octobre 1997 n° 96/19695).
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, Mme, [H], [X] justifie être propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 6] par la production d’une attestation notariée en ce sens.
Il ressort du rapport d’expertise amiable, de la mise en demeure adressée par l’assureur de la demanderesse et du procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance que Mme, [S], [R] réside au, [Adresse 7].
Il ressort des mêmes pièces, outre du constat réalisé par commissaire de justice le 6 décembre 2024 que ces deux fonds sont contigus. Mme, [S], [R] est donc la voisine de Mme, [H], [X].
En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces deux héritages fassent partie d’une copropriété des immeubles bâtis et soient soumis, comme tels, à un même règlement de copropriété. A cet égard, la « page 27 du règlement de copropriété du 13 juin 1984 » fournie à la cause est inexploitable dès lors qu’elle n’est pas rattachable à un règlement de copropriété précis.
Néanmoins, il ressort du constat de commissaire de justice et du rapport d’expertise amiable précités, dont les relevés se corroborent entre eux, qu’une haie de thuyas d’une hauteur de plus de deux mètres, est plantée sur l’héritage occupé par la défenderesse, à moins de deux mètres de l’héritage occupé par la demanderesse, et dont certaines branches traversent le grillage séparatif dressé entre ces deux héritages.
Si la distance de plantation de cette haie du fond de la demanderesse ne pose pas de difficultés au regard de l’usage rappelé ci-dessous, sa hauteur doit, en revanche, en vertu du même usage, se limiter à un maximum de 2 mètres. En outre, les branches de cette haie de thuyas doivent s’arrêter à la limite de l’héritage occupé par Mme, [S], [R].
Il ressort des mêmes pièces qu’un olivier dont la hauteur dépasse deux mètres est planté sur l’héritage occupé par la défenderesse, à moins de deux mètres de l’héritage occupé par la demanderesse.
Si la distance de plantation de cet olivier du fond de la demanderesse ne pose pas de difficultés au regard de l’usage rappelé ci-dessous, sa hauteur doit, en revanche, en vertu du même usage, se limiter à un maximum de 2 mètres.
Mme, [S], [R] ne comparaît pas pour justifier d’un titre ou d’une prescription trentenaire dans l’une ou l’autre de ces situations.
Ce faisant, la demanderesse est bien fondée à solliciter l’élagage de cette haie de thuyas et de l’olivier selon les modalités fixées ci-après.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes.
o Sur les modalités de l’élagage
Il ressort des articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, que, d’une part, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, d’autre part, que toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est d’usage de ne pas procéder à la taille des arbres et des haies en période de nidification, soit entre le 15 mars le 15 août, afin de préserver la biodiversité.
La date du présent délibéré, fixé au 19 mars 2026, suppose donc d’aménager les modalités d’exécution de la présente décision.
En conséquence, il convient de laisser à la défenderesse jusqu’au 15 septembre 2026 pour s’exécuter volontairement. A compter du 16 septembre 2026, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend le coût du constat de commissaire de justice établi le 6 décembre 2024.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE la note en délibérée adressée par courriel par Mme, [M], [R], reçue au greffe le 6 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme, [S], [R], avant le 15 septembre 2026 au plus tard, sous réserve de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à :
o élaguer la haie de thuyas plantée sur l’héritage situé, [Adresse 7], de telle façon que sa hauteur se limite à deux mètres ;
o couper les branches de la haie de thuyas plantée sur l’héritage situé, [Adresse 7], de telle façon qu’elles s’arrêtent à la limite de propriété située entre ce fond et l’héritage situé, [Adresse 6] ;
o élaguer l’olivier planté sur l’héritage situé, [Adresse 7], de telle façon que sa hauteur se limite à deux mètres ;
CONDAMNE Mme, [S], [R] à verser à Mme, [H], [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [S], [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE l’exécution de la présente décision.
Ainsi fait et jugé, à, [Localité 5], le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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