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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHPF
N° Minute : 25/OR181
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Madame [E] [U]
Chez Mme [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Vu le recours formé le 06 août 2025 devant ce tribunal par Madame [E] [U] à l’encontre de la décision rendue le 05 juin 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, attribuant pour l’enfant [J] [H], une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (révision) de base, valable à partir du 1er mars 2024 jusqu’à ses 20 ans mais rejetant la demande de complément ;
Vu notamment les articles R. 142-10-5, L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue hors audience, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [B] [M], [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 11] ), lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 09 février 2024, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
— procéder à l’examen de l’enfant [J] [H], né le 31 octobre 2021,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— décrire les lésions dont l’enfant souffre,
Sur la demande de complément d’AEEH (étant acquis que le taux d’incapacité permanente de l’enfant [J] [H] est supérieur ou égal à 80%, ce qui ouvre droit à l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé) :
— apprécier, en se plaçant à la date du 09 février 2024, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses,
— dans l’affirmative, préciser lesquelles,
— apprécier, en se plaçant à cette même date, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d’activité d’un de ses parents par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée,
— dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de quantifier la réduction d’activité de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein ou le volume horaire hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que Madame [E] [U] devront communiquer au Docteur [B] [M] et à la [13] [Localité 12] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la [Adresse 14] [Localité 12] devra transmettre au Docteur [B] [M] et à Madame [E] [U] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la [10],
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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