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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ L ] [ S ] c/ S.A.R.L. HERBORATUM CREATION, S.A.R.L. ENTREPRISE SIMOES RAVALEMENT, Société CASA HABITAT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQMK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Jean FAMEL, Me Gilles LABOURDETTE, Me Vincent LAHALLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Jean FAMEL, Me Gilles LABOURDETTE, Me Vincent LAHALLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [C] [R] [I] [M] née [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [A] [X], [G] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société CASA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ENTREPRISE SIMOES RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HERBORATUM CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Société [L] [S], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Octobre 2025, en présence de [T] [W], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêté du 21 juillet 2022, M. [A] [M] et Mme [C] [H] épouse [M], demandeurs au présent procès, ont obtenu un permis de construire pour une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Adresse 12] (35) (leur pièce n°5).
Suivant facture datée du 07 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Casa habitat est intervenue à leur profit pour une mission de maîtrise d’œuvre (leur pièce n°1).
Suivant marchés de gré à gré des 21 novembre 2022 et 09 mai 2023 et facture du 22 avril 2024, les époux [M] ont également fait intervenir les société à responsabilité limitée (SARL) :
— [L] [S], au titre du gros-œuvre (leur pièce n°2) ;
— Entreprise Simoes ravalement (ESR), au titre du ravalement (leur pièce n°3) ;
— Herboratum création, s’agissant des aménagements extérieurs (leur pièce n°4).
Suivant procès-verbaux, la réception des travaux est intervenue le 05 avril 2024 pour l’ensemble des lots à l’exception des aménagements extérieurs et des espaces verts (leur pièce n°7).
Suivant arrêté du 19 juillet 2024, le maire de la commune de [Localité 13] a contesté la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux (pièce demandeurs n°9).
Les demandeurs disent avoir constaté l’apparition de microfissurations en façade ainsi que des éclats au niveau de l’escalier intérieur.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique, laquelle a eu lieu les 19 septembre 2024 et 13 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, les époux [M] ont ensuite assigné les sociétés Casa habitat, ESR, Herboratum création et [L] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, les époux [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et de leurs conclusions.
Les sociétés Casa habitat, ESR et Herboratum création, pareillement représentées, ont formé par voie de conclusions les protestions et réserves d’usage.
La SARL Herboratum création a, par ailleurs, incidemment sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4 738,18 €, à titre de provision à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [L] [S] n’a pas comparu, ni ne se s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de leur responsabilité contractuelle.
Les sociétés Casa habitat, ESR et Herboratum création ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SARL [L] [S] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les époux [M] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— d’un marché de gré à gré du 21 novembre 2022, démontrant la participation de ce constructeur à l’acte de construction litigieux pour des travaux de gros-œuvre (leur pièce n°2),
— et d’un rapport d’expertise unilatérale du 13 janvier 2025 attestant de la plausible existence de désordres affectant son ouvrage (leur pièce n°10, pages 6 à 11) .
Les fondements juridiques de leur action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il s’ensuit que les époux [M] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SARL [L] [S].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SARL Herboratum création sollicite la condamnation des époux [M] à lui payer une provision de 4 738,18 €, à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.
Les demandeurs s’opposent à cette demande au motif que cet ouvrage n’a pas été réceptionné, puisqu’il n’était pas achevé et qu’il ne leur donne pas satisfaction.
Statuer sur cette demande de provision qui correspond à l’intégralité du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par les demandeurs à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805).
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 10] (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de la SARL Herboratum création en paiement d’une provision ;
Laisse provisoirement aux époux [M] la charge des dépens.
La greffière Le juge des référés
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