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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSIA
Madame [I] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Décembre 2025, Minute n° 25/662
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [Y]
10 rue François Blanc
Résidence Les Emaux Bât D
06220 VALLAURIS
née le 21/10/1972
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Magali MANCIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) L’UDAF 06 MJPM
CS 41029
06049 NICE CEDEX 1
es qualité de tuteur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 19 décembre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 18 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 11 décembre 2025, Madame [I] [Y] a été admise à compter du 11 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 décembre 2025 par Monsieur [G] [X], son oncle et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 décembre 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente une décompensation psychotique aigue d’un trouble schizophrénique, dans le cadre d’une observance irrégulière de son traitement médicamenteux. Il note que la patiente est sthénique avec une agitation psychomotrice importante (agressive, cris, hurlements) et qu’elle présente une désinhibition comportementale. Il souligne aussi un discours incohérent, logorrhéique ainsi que la présence d’éléments délirants de persécution.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 décembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente, qui se trouve en chambre d’isolement, apparait tendue, logorrhéique avec présence de propos délirants non systématisés à tonalité persécutive centrés sur sa famille proche, et que son humeur est exaltée et son comportement désadapté.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 décembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que la patiente, toujours présente en chambre d’isolement, se trouve complètement dénudée et présente toujours une humeur exaltée et un discours désorganisé et sthénique. Il souligne la présence d’idées délirantes en concordance avec l’humeur. Il conclut à la persistance d’un risque d’auto ou hétéro agressivité et à l’absence de conscience des troubles.
Par décision du 14 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 18 Décembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente s’avère difficilement accessible au dialogue, que son humeur est toujours exaltée avec au niveau du discours des propos délirants à thématique essentiellement persécutive et de revendication. Il note l’absence de critique des troubles ainsi qu’une adhésion aux soins aléatoire.
L’UDAF 06, en qualité de tuteur, a fait parvenir des observations indiquant s’en remettre à l’avis médical concernant la mesure dont fait l’objet la patiente.
Madame [I] [Y] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 18 décembre 2025 par le Dr [T], relevant que la patiente reste encore très délirante et exaltée et que son état justifie d’un maintien en chambre d’isolement, demeurant imprévisible quant au risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de mise en danger.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [I] [Y] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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