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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS-DE - [ Localité 1 ], CAF DU PAS-DE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KC4
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : CAF DU PAS-DE-[Localité 1]/[Q] [D]
DEMANDERESSE
CAF DU PAS-DE-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Z] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 22 août 2025 et reçu au greffe le 25 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande tendant à la condamnation de Mme [Q] [D] au paiement de la somme de 140 euros, représentant le solde d’un prêt équipement.
A l’audience du 13 février 2026, la CAF, qui s’en rapporte aux termes de sa requête, maintient sa demande, et sollicite du tribunal de :
— la recevoir en son action ;
— condamner Mme [D] à payer la somme de 140 euros représentant le solde d’un prêt équipement, ainsi qu’aux éventuels frais de justice à venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de prêt signé en février 2022 prévoyait que le prêt accordé serait remboursé par retenue sur prestations familiales et qu’alors que Mme [D], ne bénéficiant plus de droits, s’était engagée à régler les mensualités par prélèvements automatiques sur son compte bancaire, elle n’a pas respecté les termes du contrat malgré plusieurs relances.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [D] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, Mme [D] n’a pas comparu à l’audience ni sollicité de dispense de comparution.
Il sera par conséquent statué sur le fond conformément aux dispositions précitées.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la CAF sollicite le règlement d’une somme de 140 euros correspondant au solde restant dû d’un prêt équipement accordé à Mme [D].
A l’appui de ses prétentions, elle produit aux débats une « offre préalable et contrat de prêt » datée du 23 février 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024 adressé à la partie défenderesse la mettant en demeure de régler la somme de 140 euros, un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025 mettant à nouveau Mme [D] en demeure de régler la somme restant due et un décompte actualisé du solde lui restant à payer.
Le tribunal relève toutefois que si l'«offre préalable et contrat de prêt» du 23 février 2022 comporte la signature de Mme [D], document permettant d’établir l’existence du prêt, la CAF ne justifie aucunement de la réception par Mme [D] des courriers qu’elle produit aux débats, les accusés de réception des mises en demeure du 15 novembre 2024 et du 20 mai 2025, aux termes desquelles elle réclame le paiement de la somme de 140 euros en faisant notamment état de l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 4 du contrat, n’étant pas justifiés.
Il n’est pas davantage justifié, en l’absence de tout élément versé aux débats, de l’arrêt de perception des prestations par Mme [D], ayant rendu impossible le paiement des échéances par retenue sur prestations, et justifiant qu’il soit fait application de la clause résolutoire prévue à l’article 4 du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la CAF échoue à démontrer le principe et le montant de la créance alléguée, et sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] au paiement de la somme de 140 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CAF, qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] de sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 140 euros ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] de sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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